Annulation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 22 févr. 2024, n° 2304027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet et 10 décembre 2023, Mme C B, agissant en qualité de représentante légale de M. A D, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2023, notifiée le 6 juillet suivant, par laquelle la
sous-commission Ouest de la commission départementale d’appel du premier degré a prononcé un avis défavorable au maintien de l’enfant A D en CM2 et favorable au passage en sixième ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes de réinscrire l’enfant en classe de CM2 dans l’école publique élémentaire Port Horel de Plérin, ou, le cas échéant, de réexaminer la demande de redoublement de M. D en CM2, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée en droit et en fait ;
— elle a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le livret scolaire unique ne lui a été remis que le 5 juin 2023, soit la date limite de saisine de la commission d’appel, que ce livret est signé du directeur de l’école et non de l’enseignant de la classe de CM2, que l’un des deux tests de positionnement de son fils n’est pas daté et que la décision attaquée ne prévoit pas l’accès de son enfant au dispositif allophone ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article D. 311-6 du code de l’éducation, dès lors que le dispositif d’accompagnement pédagogique n’a pas permis de pallier les difficultés d’apprentissage rencontrées par son enfant et que la situation scolaire et personnelle de ce dernier caractérise l’existence d’un motif exceptionnel justifiant son admission au redoublement de la classe de CM2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le recteur de l’académie de Rennes conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Il soutient que l’enfant a été inscrit en classe de CM2 pour l’année 2023-2024 en exécution de l’ordonnance n° 2304135 du 25 août 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, qui a suspendu l’exécution de la décision attaquée, a enjoint à l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale d’Ille-et-Vilaine, d’inscrire l’enfant en classe CM2.
Par une ordonnance du 12 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 29 décembre 2023.
Des pièces complémentaires et un mémoire, présentés par Mme B, ont été enregistrés le 4 février 2024 et n’ont pas été communiqués.
Vu :
— l’ordonnance n° 2304135 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 25 août 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin,
— et les conclusions de Mme Thalabard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 22 septembre 2022, le juge des tutelles du tribunal social de première instance de Casablanca a attribué à Mme B l’autorité parentale par un acte de prise en charge légale (kafala) sur l’enfant A D, ressortissant marocain né le 24 avril 2012. Cet enfant est ensuite arrivé en France en décembre 2022 et été scolarisé à l’école publique élémentaire Port Horel située à Plérin à compter du 3 janvier 2023 en classe de CM2. Par une décision du 22 mai 2023, confirmée le lendemain, le conseil des maîtres de l’école Port Horel a émis un avis favorable au passage de M. D en classe de sixième. Estimant que le parcours scolaire et personnel de l’enfant nécessite de maintenir ce dernier en classe de CM2, Mme B, le 4 juin 2023, a formé un recours auprès de la commission départementale d’appel. Par une décision du 4 juillet 2023, notifié le 6 juillet suivant, dont Mme B demande l’annulation, la sous-commission Ouest de la commission d’appel départementale du premier degré a émis un avis défavorable au maintien de l’enfant en classe de CM2 et a prononcé son passage en classe de sixième.
Sur l’exception de non- lieu à statuer opposée en défense :
2. Lorsque l’administration ne prend une décision faisant droit à la demande d’un administré qu’en vue d’assurer l’exécution de l’ordonnance par laquelle un juge des référés a suspendu l’exécution de la décision de refus initiale et enjoint à l’autorité administrative de procéder à un réexamen de la demande, une telle décision, qui revêt par sa nature même un caractère provisoire, n’a pas pour effet de priver d’objet les conclusions tendant à l’annulation de la décision initiale de refus.
3. Le recteur de l’académie de Rennes fait valoir qu’en exécution de l’ordonnance du 25 août 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l’exécution de la décision du 4 juillet 2023 de la sous-commission Ouest de la commission d’appel départementale du premier degré et enjoint à l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale d’Ille-et-Vilaine, de procéder à l’inscription de M. A D en classe de CM2, il a été procédé à cette réinscription en CM2 pour l’année scolaire
2023-2024. Cependant, il résulte de ce qui est dit au point précédent que cette décision de réinscription revêt, par sa nature même, un caractère provisoire et n’a pas pour effet de priver d’objet les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 4 juillet 2023. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 311-7 du code de l’éducation : « Durant la scolarité, l’appréciation de l’acquisition progressive des connaissances et des compétences s’exerce par un contrôle continu assuré par les enseignants sous la responsabilité du directeur ou du chef d’établissement. / Au terme de chaque année scolaire, à l’issue d’un dialogue et après avoir recueilli l’avis des parents ou du responsable légal de l’élève, le conseil des maîtres dans le premier degré ou le conseil de classe présidé par le chef d’établissement dans le second degré se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l’élève. S’il l’estime nécessaire, il propose la mise en place d’un dispositif de soutien, notamment dans le cadre d’un programme personnalisé de réussite éducative ou d’un plan d’accompagnement personnalisé. Le redoublement ne peut être qu’exceptionnel. ». Aux termes de l’article D. 321-6 du même code : « L’enseignant de la classe est responsable de l’évaluation régulière des acquis de l’élève. Les représentants légaux sont tenus périodiquement informés des résultats et de la situation scolaire de leur enfant. Si l’élève rencontre des difficultés importantes d’apprentissage, un dialogue renforcé est engagé avec ses représentants légaux et un dispositif d’accompagnement pédagogique est immédiatement mis en place au sein de la classe pour lui permettre de progresser dans ses apprentissages. / Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle. A titre exceptionnel, dans le cas où le dispositif d’accompagnement pédagogique mentionné au premier alinéa n’a pas permis de pallier les difficultés importantes d’apprentissage rencontrées par l’élève, un redoublement peut être proposé par le conseil des maîtres. Cette proposition fait l’objet d’un dialogue préalable avec les représentants légaux de l’élève et d’un avis de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. Elle prévoit au bénéfice de l’élève concerné un dispositif d’accompagnement pédagogique spécifique qui peut prendre la forme d’un programme personnalisé de réussite éducative prévu par l’article D. 311-12. / () La proposition du conseil des maîtres est adressée aux représentants légaux de l’élève qui font connaître leur réponse dans un délai de quinze jours. A l’issue de ce délai, le conseil des maîtres arrête sa décision qui est notifiée aux représentants légaux. Ces derniers peuvent, dans un nouveau délai de quinze jours, former un recours auprès de la commission départementale d’appel prévue à l’article D. 321-8. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 321-3 du code de l’éducation : « La formation dispensée dans les écoles élémentaires suit un programme unique réparti sur les cycles mentionnés à l’article L. 311-1 (). ». Selon l’article L. 321-4 du même code : « () Des actions particulières sont prévues pour l’accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France (). ».
6. Enfin, aux termes de l’article L. 311-3-1 du code de l’éducation : « A tout moment de la scolarité obligatoire, lorsqu’il apparaît qu’un élève risque de ne pas maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin d’un cycle, le directeur d’école ou le chef d’établissement met en place, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l’éducation nationale, des dispositifs d’aide qui peuvent prendre la forme d’un programme personnalisé de réussite éducative. Le directeur d’école ou le chef d’établissement associe les parents ou le responsable légal de l’élève à la mise en place de ce dispositif. ». Aux termes de l’article
D. 311-12 du même code : « Le programme personnalisé de réussite éducative, prévu à l’article L. 311-3-1, permet de coordonner les actions mises en œuvre lorsqu’il apparaît qu’un élève risque de ne pas maîtriser certaines connaissances et compétences attendues à la fin d’un cycle. Il implique des pratiques pédagogiques diversifiées et différenciées, d’une durée ajustable, suivant une progression accordée à celle de l’élève. L’essentiel de ces actions est conduit au sein de la classe. ».
7. Il est constant que l’enfant A D a intégré la classe de CM2 à l’école primaire Port Horel le 3 janvier 2023, soit quatre mois après la rentrée scolaire de septembre 2022. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment du bilan annuel des acquis scolaires du
5 juin 2023 de l’année 2022-2023, que M. A D n’a pas acquis les compétences attendues en classe de CM2 ni la totalité des compétences attendues en fin de cycle 2, qui comprend les classes de CP, CE1 et CE2, en français et en mathématiques. La requérante fait valoir, sans que cela soit contesté en défense, que M. A D n’a bénéficié d’aucune action particulière pour sa scolarisation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 321-4 du code de l’éducation, alors qu’il n’est pas francophone, qu’il est nouvellement arrivé en France et que le centre académique pour la scolarisation des enfants nouvellement arrivés et enfants du voyage (CASNAV) s’était engagé, en 2021, à l’affecter dans une unité pédagogique pour élèves allophones arrivants (UPE2A). Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur d’école a mis en place un programme personnalisé de réussite éducative alors qu’il existait un risque pour M. A D de ne pas maîtriser certaines connaissances et compétences à la fin du cycle 3, qui comprend les classes de CM1, CM2 et 6ème. La décision attaquée énonce d’ailleurs que la mise en place d’un programme personnalisé de réussite éducative passerelle est nécessaire pour organiser l’entrée au collège de M. A D. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, qu’eu égard aux lacunes de l’enfant, la mise en place d’un tel dispositif serait suffisante. En outre, il ressort des pièces du dossier que cet enfant, qui a une histoire personnelle douloureuse, venait d’arriver en France à la date de la décision attaquée, a dû faire un effort important d’adaptation et a besoin d’un suivi notamment psychologique. Dans ces circonstances particulières, la requérante est fondée à soutenir que la situation scolaire de l’enfant A D caractérise l’existence d’un motif exceptionnel de nature à justifier le redoublement de cet enfant en classe de CM2.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 4 juillet 2023, notifiée le 6 juillet 2023 par laquelle la sous-commission Ouest de la commission départementale d’appel du premier degré a prononcé un avis défavorable au maintien de l’enfant A D en CM2 et favorable au passage en sixième doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Il résulte de l’instruction, qu’à la date du présent jugement, le directeur de l’école Port Horel à Plérin a procédé à l’inscription de l’enfant A D en CM2 pour l’année 2023-2024. Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes de procéder à cette inscription ou de réexaminer sa situation sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y pas a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que Mme B, qui n’est pas représentée par un avocat, présente au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 4 juillet 2023, notifiée le 6 juillet suivant, de la sous-commission Ouest de la commission départementale d’appel du premier degré est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Plumerault, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
La présidente,
signé
C. GrenierLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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