Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 6 oct. 2025, n° 2505343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme, en cas d’annulation pour un motif de forme, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et dans l’attente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et en cas d’annulation pour un motif de fond, de lui délivrer le titre de séjour sollicité lui permettant d’exercer une activité salariée dans un délai de deux mois et dans l’attente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a été prise sans consultation préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien en même temps que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— et les observations de Me Albertin, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne, est entrée régulièrement en France le 14 mai 2023. Le 13 janvier 2025, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par l’arrêté attaqué du 14 avril 2025, le préfet de la Drôme lui a refusé le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui avait reçu à cet effet une délégation consentie par arrêté du préfet de la Drôme du 14 mars 2024, régulièrement publié le jour même. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte en cause doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 4 du même accord : « (…) Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. (…) ».
Mme B… est entrée en France le 14 mai 2023 et s’est mariée le 1er juillet 2023 avec un compatriote titulaire d’un certificat de résidence valable dix ans, délivré le 14 septembre 2021. Il s’ensuit qu’elle est au nombre des étrangers entrant dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial visées par l’article 4 de l’accord franco-algérien. La circonstance qu’elle et son époux ne rempliraient pas les conditions pour obtenir effectivement le bénéfice du regroupement familial est à cet égard sans incidence. Par suite, le préfet de la Drôme a pu à bon droit lui refuser, pour ce motif, la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. ».
Il résulte des dispositions précitées que l’autorité préfectorale n’est tenue de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, ou des stipulations équivalentes de l’accord franco-algérien, auxquels elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors que l’intéressée ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour au vu de ce qui a été dit précédemment, le préfet de la Drôme n’était pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
A la date de la décision attaquée, la durée de présence de Mme B… sur le territoire français était brève et son mariage était récent. La requérante se prévaut de la naissance en France de leur enfant le 29 août 2024 et fait valoir que son conjoint est par ailleurs père de deux enfants français mineurs nés d’une précédente union, ce qui rendrait impossible la reconstitution de la cellule familiale en Algérie. Toutefois, elle ne pouvait ignorer la précarité de sa situation familiale en se maintenant sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa de trente jours et en y épousant un compatriote alors qu’elle était en situation irrégulière. En outre et comme il a été dit, une procédure de regroupement familial peut être mise en œuvre à son profit. La séparation temporaire qui en résulterait avec son époux n’est pas telle qu’elle porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu du caractère récent de sa présence en France et du très jeune âge de leur enfant, alors qu’elle ne démontre pas par ailleurs que son conjoint serait dans l’impossibilité de lui rendre visite en Algérie au cours de l’instruction de la demande de regroupement familial. Enfin, en dépit des attestations produites, Mme B… n’établit pas avoir noué en France des liens personnels d’une particulière intensité au-delà de sa cellule familiale et ne démontre pas être dépourvue de tels liens dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le préfet de la Drôme a pu légalement lui refuser un titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Ainsi, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché ses décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Mme B… fait état de ce que les décisions en litige auraient nécessairement pour conséquence de séparer son enfant de l’un de ses parents. Toutefois, alors que l’enfant est en bas âge, cette séparation, justifiée par le respect des procédures prévues pour l’entrée et le séjour réguliers des étrangers en France, n’aurait qu’un caractère temporaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, Mme B… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement prise à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Albertin et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Lefebvre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le Président-rapporteur,
V. L’HÔTE
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. GALTIER
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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