Désistement 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1er juil. 2025, n° 2300861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat départemental Force ouvrière de l' enseignement supérieur et de la recherche de la Somme, syndicat de la Confédération générale du travail des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de l' université Picardie Jules Verne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, le syndicat de la Confédération générale du travail des établissements d’enseignement supérieur et de recherche de l’université Picardie Jules Verne et le syndicat départemental Force ouvrière de l’enseignement supérieur et de la recherche de la Somme demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle le directeur de l’unité de formation et de recherche (UFR) des arts de l’université Picardie Jules Verne a placé les cours de la journée du 7 mars 2023 et jusqu’à nouvel ordre en distanciel, et a fermé temporairement cette UFR ;
2°) d’accorder à tous les personnels administratifs de l’UFR des arts « autant de jours de congé que de journées concernées par ce passage en distanciel », en réparation de leur préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, l’université Picardie Jules Verne conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Par un courrier du 13 février 2025, le syndicat de la Confédération générale du travail des établissements d’enseignement supérieur et de recherche de l’université Picardie Jules Verne et le syndicat départemental Force ouvrière de l’enseignement supérieur et de la recherche de la Somme, ont été invités, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements (). Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions « . Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : » Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ".
2. Par un courrier du 13 février 2025 adressé par l’intermédiaire de l’application « Télérecours citoyens », le syndicat de la Confédération générale du travail des établissements d’enseignement supérieur et de recherche de l’université Picardie Jules Verne et le syndicat départemental Force ouvrière de l’enseignement supérieur et de la recherche de la Somme ont été invités à confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête et informés de ce que, à défaut de confirmation, dans le délai d’un mois, ils seront réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. En l’absence de consultation de ce courrier, mis à disposition dans l’application Télérecours le 13 février 2025, les syndicats requérants sont réputés en avoir eu connaissance deux jours ouvrés après cette date. N’ayant pas répondu à la demande du tribunal dans le délai qui leur était imparti, ils sont réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête du syndicat de la Confédération générale du travail des établissements d’enseignement supérieur et de recherche de l’université Picardie Jules Verne et du syndicat départemental Force ouvrière de l’enseignement supérieur et de la recherche de la Somme.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat de la Confédération générale du travail des établissements d’enseignement supérieur et de recherche de l’université Picardie Jules Verne, au syndicat départemental Force ouvrière de l’enseignement supérieur et de la recherche de la Somme, et à l’université Picardie Jules Verne.
Fait à Amiens, le 1er juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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