Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 21 avr. 2026, n° 2301797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en production de pièces et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2023, le 4 août 2023 et le 7 décembre 2023, M. B… C…, représenté par la Selas Cazamajour & Urban Law, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2023 par lequel le maire de Pau a délivré à la société à responsabilité limitée Sagec Sud Atlantique un permis de construire valant division en vue de l’édification de dix villas et de huit appartements ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pau une somme de 2 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- la direction mobilités des espaces publics de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées n’a pas été saisie lors de l’instruction de la demande de permis de construire ;
- le dossier de demande de permis est entaché d’insuffisances au regard des articles R. 431-5 et R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
- le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées, approuvé par délibération du conseil communautaire de cet établissement public de coopération intercommunale du 19 décembre 2019, est illégal dès lors que le classement de la parcelle cadastrée section BS n° 102 en zone urbaine est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les articles UBc 8, UBc 9, UBc 11 et UBc 12 ;
- il a été obtenu par fraude ;
- il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 octobre 2023 et le 26 décembre 2023, la commune de Pau conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, la société à responsabilité limitée Sagec Sud Atlantique, représentée par Me Chapon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C… une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. C… ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par ce dernier ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aubry,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gallois, représentant M. C… et de M. A…, représentant la commune de Pau.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 3 mai 2023, le maire de Pau a délivré à la société Sagec Sud Atlantique un permis de construire valant division en vue de l’édification de dix maisons et de huit appartements. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie. ». Aux termes de l’article UBc 11 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées : « Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées : Tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage aménagée sur les fonds voisins dans les conditions fixées par l’article 682 du code civil. / Les accès et voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères. / Les accès sur les routes départementales sont limités au strict minimum rendu nécessaire pour le bon fonctionnement. / Pour 1 ou 2 logements desservis, la chaussée de la voie de desserte aura une largeur minimale de 3,5 mètres. A partir de 3 logements desservis, la chaussée de la voie de desserte aura une largeur minimale de 5 mètres. / (…) ».
3. Les dispositions précitées de l’article UBc 11 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées applicables à la demande de permis en cause règlementent de façon particulière les conditions d’accès à la voie publique. Ainsi, le moyen tiré de ce que la direction mobilités des espaces publics de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées, à supposer qu’il s’agisse du service gestionnaire de l’avenue de la Fontaine de Trespoey, n’a pas été saisie lors de l’instruction de la demande de permis de construire doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : / (…) i) S’il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement ; / (…) ».
5. Le projet en cause n’entre dans aucune des rubriques de la nomenclature figurant à l’article R. 214-1 du code de l’environnement et n’avait donc pas à faire l’objet d’une déclaration ou d’une autorisation au titre de la loi sur l’eau sur le fondement de l’article L. 214-3 du même code. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis est entaché d’insuffisance au regard des dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / (…) e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la notice descriptive jointe au dossier de demande de permis précise, s’agissant de l’état initial du terrain, que le projet se situe dans la commune de Pau et que les constructions projetées se trouveront au sud d’une maison existante, dont l’accès s’effectuera par la création d’une voie interne au projet et qui sera accessible depuis l’avenue de la Fontaine de Trespoey. Par ailleurs, la notice précise que le terrain est bordé au nord par cette avenue, au sud et à l’ouest par des parcelles en état de bois et de prairie classées en zone naturelle et jouxte à l’est plusieurs maisons individuelles. Enfin, cette notice précise que la surface de pleine terre projetée est de 7 795 m², ce qui représente 60% de la superficie totale du terrain d’assiette du projet, laquelle est égale à 12 871 m². Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 600-12-1 du même code : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet. / (…) ».
9. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 600-12-1 que l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document local d’urbanisme n’entraine pas l’illégalité des autorisations d’urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d’illégalité repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, de vérifier d’abord si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger.
10. Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ». Aux termes de l’article R. 151-17 du même code : « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section. ». Aux termes de l’article R. 151-18 du même code : « Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ». Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
11. Il ressort des pièces du dossier que le premier axe du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées, intitulé « des modes d’occupation et d’utilisation des sols rationalisés », comporte notamment un objectif tendant à l’édification de 8 900 logements dans les communes relevant du « cœur du pays », dont la commune de Pau, ce qui représente 80 % de l’objectif total de construction de 11 000 logements sur le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale, tel que fixé par le schéma de cohérence territoriale du Grand Pau. Par ailleurs, cet axe comporte également un autre objectif intitulé « centralités et intensification », lequel prévoit que « toutes formes nouvelles de constructions seront d’abord envisagées en tissu urbain constitué pour le développement résidentiel, et en centralités pour le développement culturel, économique, sportif et de loisirs, le tout si elles y sont compatibles compte tenu des nuisances qu’elles génèrent, des risques qu’elles entraînent, ou de leurs déterminants de fonctionnement. À défaut, ou si le potentiel foncier prioritaire dans le tissu urbain constitué ou en centralités ne permet pas de répondre aux besoins de développement, soit en raison de contraintes naturelles (inondations, topographie), soit en raison d’un impact sur l’infrastructure verte, le développement résidentiel peut s’envisager en extension, d’abord en continuité du tissu urbain constitué, ou à défaut en périphérie ou dans les hameaux où deux critères prévaudront : le renouvellement urbain et la capacité des réseaux d’énergie, d’eau et d’assainissement à accueillir de nouvelles formes de constructions ».
12. Le rapport de présentation du plan local d’urbanisme intercommunal, dans sa partie relative à la justification des choix, instaure un potentiel de densification sur la base de la méthode de définition du tissu urbain constitué mentionné au point précédent, afin de déterminer les parties du territoire couvert par ce document d’urbanisme où l’urbanisation sera privilégiée afin de satisfaire l’objectif précité de construction de 11 000 logements. Pour ce faire, ce rapport identifie trois niveaux géographiques, dont le cœur d’agglomération, composé des communes de Pau, Billère, Jurançon, Gelos et Bizanos, lequel est identifié comme le secteur prioritaire en termes de développement urbain. Dans ce secteur, le potentiel de densification se compose des parcelles comprises à la fois dans le tissu urbain constitué ou en extension de celui-ci si ces dernières sont considérées comme des parcelles bâties ou nues densifiables par les auteurs de ce rapport de présentation. A cet égard, la carte annexée à ce rapport identifie la parcelle en cause comme une parcelle bâtie densifiable, laquelle est donc considérée comme en extension du tissu urbain constitué et identifiée comme relevant du potentiel de densification ainsi défini.
13. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse est bordée à l’ouest par une parcelle boisée et au sud par une parcelle en nature de prairie, lesquelles sont vierges de construction. Par ailleurs, elle jouxte à l’est un groupe d’une dizaine de constructions, ouvre plus largement au nord sur un secteur urbanisé et est desservie par les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement et de distribution d’électricité. Le classement en zone urbaine de cette parcelle permet, conformément aux objectifs mentionnés aux points précédents du PADD du plan local d’urbanisme intercommunal, d’y édifier des constructions afin de répondre à l’objectif tendant à l’édification de 11 000 logements sur le territoire de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées, en privilégiant principalement le cœur de l’agglomération, dont relève la parcelle en cause. Par suite, eu égard à ce parti d’aménagement voulu par les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal, le classement en cause n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme et le requérant n’est donc pas fondé à exciper de l’illégalité de ce document d’urbanisme.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Aux termes de l’article UBc 8 du règlement du PLUI de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées : « Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / (…) ».
15. D’une part, dès lors que les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées relatives à l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords ont le même objet que les dispositions, dont la méconnaissance est également invoquée, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions de ce règlement que la légalité de l’arrêté attaqué doit être appréciée.
16. D’autre part, pour rechercher l’existence d’une atteinte à un site ou à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient au juge administratif d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site ou du paysage sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site ou ce paysage.
17. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe dans un secteur urbanisé, principalement constitué de maisons individuelles à usage d’habitation, ainsi que de plusieurs villas situées au nord. Le secteur en cause présente donc un certain intérêt, même s’il ne fait l’objet d’aucune mesure de protection particulière au plan paysager ou patrimonial. Le projet, qui consiste en l’édification de dix villas et de huit appartements, lesquels sont répartis dans une construction unique, adopte une architecture simple qui ne présente pas des caractéristiques atypiques en rupture avec le bâti environnant, notamment en ce qui concerne la hauteur des constructions projetées, laquelle est inférieure à 8 mètres et sensiblement comparable à celle de plusieurs maisons à usage d’habitation implantées dans le même secteur. Dès lors, le projet n’est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt du secteur dans lequel il s’insère. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas été pris en méconnaissance de l’article UBc 8 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées.
18. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ». Aux termes de l’article R. 151-21 du même code : « (…) Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose. ». Il en résulte que l’application de cette règle à un permis de construire délivré dans un lotissement est subordonnée à la condition que le transfert en propriété ou en jouissance d’au moins un des lots du lotissement ait été acté à la date de délivrance du permis de construire.
19. D’autre part, aux termes de l’article UBc 9 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées : « Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations : Le coefficient de biotope fixe l’obligation de maintenir ou de créer des surface non imperméabilisées ou éco-aménageables sur l’unité foncière : coefficient de pleine terre, surface au sol artificialisée mais végétalisée, toitures et murs végétalisés… / A ce titre, le coefficient de pleine terre (constitué avec la terre naturelle, disponible au développement de la flore et de la faune) est fixé à 0, 30. / (…) ».
20. Les dispositions précitées de l’article UBc 9 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées imposent qu’une certaine partie d’une unité foncière soit réservée à l’aménagement d’espaces de pleine terre. S’il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 15 juillet 2021, le maire de Pau ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société pétitionnaire en vue de la division du terrain d’assiette du projet destinée à la création d’un lot à bâtir, toutefois, les requérants n’établissent ni même n’allèguent qu’à la date de l’arrêté attaqué, la propriété ou la jouissance du lot litigieux aurait été transféré. Ainsi, en application des dispositions précitées de l’article R. 151- 21 du code de l’urbanisme, l’ensemble du projet en cause au regard duquel le respect des règles du plan local d’urbanisme intercommunal, notamment en matière d’obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations, devait être apprécié est constitué de l’intégralité de la parcelle cadastrée section BS n° 102, d’une superficie de 12 871 m². Ainsi qu’il a été dit au point 7, la superficie de l’unité foncière en cause dédiée aux espaces de pleine terre s’élève à 7 795 m², soit 60 % de la superficie totale de cette unité. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article UBc 9 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées.
21. En l’absence d’erreur dans le calcul de la partie de l’unité foncière réservée aux espaces de pleine terre, la société pétitionnaire ne peut être regardée comme s’étant livrée à l’occasion du dépôt de sa demande de permis à des manœuvres destinées à tromper l’administration. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas été obtenu par fraude.
22. En septième lieu, aux termes de l’article UBc 11 du règlement du PLUI de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées : « Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées : Tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage aménagée sur les fonds voisins dans les conditions fixées par l’article 682 du code civil. / Les accès et voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères. / Les accès sur les routes départementales sont limités au strict minimum rendu nécessaire pour le bon fonctionnement. / Pour 1 ou 2 logements desservis, la chaussée de la voie de desserte aura une largeur minimale de 3,5 mètres. A partir de 3 logements desservis, la chaussée de la voie de desserte aura une largeur minimale de 5 mètres. / (…) ».
23. Il ressort des pièces du dossier qu’une convention de projet urbain partenarial a été conclue le 6 janvier 2023 entre la société pétitionnaire, la commune de Pau et la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées afin d’élargir l’avenue de la Fontaine de Trespoey, qui dessert le projet. Les plans contenus dans le dossier de demande de permis, qui vise cette convention, font état d’un élargissement de cette avenue à la fois dans sa partie haute et dans sa partie basse afin de permettre, à ces deux endroits, un croisement des véhicules. Si cette avenue conserve une largeur de 3 mètres entre les deux élargissements précités, d’une part, la vitesse du trafic routier y est limitée à 50 km/h, d’autre part, la circulation automobile n’y est pas dense dans la mesure où cette voie dessert actuellement quatre maisons d’habitation et est en impasse, de sorte que seuls les riverains ainsi que les futurs habitants des constructions projetées l’emprunteront essentiellement. Quand bien même le projet litigieux nécessite l’aménagement de 52 places de stationnement, cette seule circonstance est insuffisante pour démontrer que cela occasionnerait une augmentation significative du trafic routier sur l’avenue précitée. Enfin, si le requérant soutient que les véhicules chargés des secours et de la lutte contre l’incendie tout comme les véhicules chargés de la collecte des ordures ménagères ne pourront accéder au terrain d’assiette du projet et ne pourront effectuer de manœuvres de retournement, d’une part, s’agissant des premiers véhicules cités, il ressort des pièces du dossier que le projet a recueilli l’avis favorable du service départemental d’incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques, qui a estimé que les conditions d’accessibilité de tels véhicules étaient satisfaisantes dès lors que le projet prévoit la création d’une voie interne d’une largeur de 5, 50 mètres, laquelle débouche sur une aire de retournement dédiée à de tels véhicules, d’autre part, s’agissant des seconds véhicules cités, l’arrêté attaqué est assorti d’une prescription émise par la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées qui a considéré, dans un avis émis le 7 décembre 2022, qu’il était nécessaire de reculer de 10 mètres plusieurs aménagements routiers présents sur l’avenue de la Fontaine de Trespoey afin de permettre à ces véhicules d’accéder au local poubelle projeté. Le requérant n’établit ni même n’allègue qu’une telle prescription serait insuffisante. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l’article UBc 11 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées.
24. En huitième lieu, aux termes de l’article UBc 12 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées : « Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics / (…) Article UBc 12.2. Eaux usées : (…) – Dans les secteurs en assainissement collectif : / Le raccordement à l’égout d’eaux usées, d’origine domestique, de toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement, est obligatoire, et doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et aux modalités précisées dans le zonage d’assainissement : / Les constructions nouvelles seront assainies par un réseau d’assainissement de type séparatif raccordé à l’ouvrage public le plus voisin dont les caractéristiques permettent d’assurer la desserte de l’opération conformément aux avis de l’autorité compétente concernée. / (…) ».
25. Il ressort du réseau d’assainissement des eaux usées qui figure en annexe au plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées que, contrairement à ce que soutient le requérant, la parcelle litigieuse est desservie par ce réseau. Par ailleurs, le projet a recueilli l’avis favorable de cet établissement public de coopération intercommunale, sous réserve de plusieurs prescriptions qui ont été reprises par l’arrêté attaqué. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas non plus été délivré en méconnaissance de l’article UBc 12 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées.
26. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : «
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
27. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 23 et 25, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
28. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la société Sagec Sud Atlantique, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
29. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
30. M. C… ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par lui à ce titre doivent être rejetées.
31. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
32. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C… doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Sagec Sud Atlantique, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… versera à la société Sagec Sud Atlantique une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à la commune de Pau et à la société à responsabilité limitée Sagec Sud Atlantique.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
J-C. PAUZIÈS
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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