Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 déc. 2025, n° 2534325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 novembre et le 4 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Pluchet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’arrêté n° 2025-01539 du 19 novembre 2025 du préfet de police portant mise en demeure de quitter sous sept jours le local d’habitation qu’il occuperait illicitement jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me Pluchet qui sera autorisée à en poursuivre directement le recouvrement.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il souffre de problèmes de santé qu’une mise à la rue pourrait aggraver et qu’il ne dispose d’aucune solution de relogement ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- il n’est pas établi qu’un constat a été dressé par un officier de police judiciaire ;
- la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît la circulaire du 2 mai 2024 qui impose un diagnostic sur la situation de l’occupant sans droit ni titre avant son évacuation forcée ;
- l’arrêté méconnaît l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 dès lors qu’il n’est pas établi qu’une plainte a été déposé et qu’il ne s’est pas livré à des manœuvres pour s’introduire dans son logement ;
- l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucune des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est remplie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 novembre 2025 sous le numéro 2534322 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 modifiée ;
- la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 4 décembre 2025 en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Pluchet, représentant M. B…, qui reprend ses observations et ajoute que l’officier de police judiciaire, lors de la seconde audition du 17 novembre 2025, ne pouvait ignorer que l’intéressé était hospitalisé durant cette période ;
- les observations de M. D…, représentant le préfet de police, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et indique que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la situation de M. B… a été signalée aux services spécialisés de la préfecture de région Ile de France et qu’un hébergement d’urgence va lui être proposé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 novembre 2025, le préfet de police a, sur le fondement de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable, mis en demeure M. B…, de quitter, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision, le logement, dont il est locataire, sis 14, passage du Génie à Paris (75012) et qu’il loue, selon ses dires, depuis septembre 2024, à un homme de nationalité angolaise. Par la présente requête, M. B… demande la suspension de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le cadre juridique du litige :
4. Aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d’habitation, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / (…) / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure ». Par ces dispositions, le législateur a en particulier entendu permettre au propriétaire d’un local à usage d’habitation, lorsque l’occupant du local s’y est introduit et maintenu à l’aide de manœuvres, de demander au préfet de mettre en œuvre cette procédure, si ce propriétaire a déposé plainte et lorsque cette occupation a été constatée par une personne habilitée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En particulier, l’attestation d’une entreprise de fourniture d’énergie mentionnant que M. B… est titulaire d’un contrat depuis le 12 septembre 2024, que l’intéressé produit, est insuffisante, à elle seule, pour établir la régularité de son occupation de l’appartement sis au 14 passage du Génie à Paris (75012) alors qu’il résulte du procès-verbal établi par un officier de police judiciaire le 13 novembre 2025 qu’il a été constaté que la propriétaire de l’appartement, qui a déposé plainte le 17 juillet 2024 pour occupation illicite, était dans l’incapacité d’y pénétrer en raison d’un changement des serrures de la porte d’entrée.
7. En outre, si M. B… fait valoir que l’existence de problèmes de santé, qui n’est pas contestée en défense, fait obstacle à l’évacuation du logement qu’il occupe, l’intéressé, qui se maintient sans droit ni titre dans le logement en cause depuis plus d’un an, n’établit pas être dépourvu de solution de relogement ou d’hébergement compatible avec son état de santé et n’établit pas davantage avoir entrepris des démarches de recherche de logement de quelque nature que ce soit depuis son entrée dans les lieux, en se bornant à verser au dossier deux courriers du service social des patients de l’APHP en date du 14 novembre 2025 adressés à des structures d’hébergement d’urgence et des preuves d’appel au 115 depuis le 20 novembre 2025. Par ailleurs, si les pièces médicales produites par M. B…, font état de ce qu’il souffre d’une pathologie pulmonaire chronique pour laquelle il a été hospitalisé à plusieurs reprises ces dernières années, en dernier lieu du 7 au 19 novembre 2025, il résulte toutefois de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, l’état de santé du requérant, qui suit un traitement de fond et dont le prochain rendez-vous médical au service pneumologie de l’hôpital Avicenne est programmé le 11 février 2026, est stabilisé.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que l’Etat soit condamné au remboursement des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Pluchet et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés
V. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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