Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1er sept. 2025, n° 2502185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502185 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril et 12 juin 2025, l’association du Foyer d’accueil chartrain (FAC), représentée par la société Fidal et Me Cruchaudet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administratif, d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir et au Groupement d’intérêt public (GIP) Relais Logement de lui communiquer sans délai, d’une part, la convention conclue entre le préfet d’Eure-et-Loir et le GIP Relais Logement, et d’autre part, le dossier de candidature remis par le GIP Relais Logement au préfet d’Eure-et-Loir.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors la commission d’accès aux documents administratifs a rendu un avis favorable sur la communication des documents sollicités et que ces documents lui sont utiles dans le cadre de son recours pendant devant le tribunal administratif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la démonstration du caractère d’urgence et d’utilité de la mesure ordonnée n’est pas établie par la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le GIP Relais Logement conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requérante ne démontre aucunement le caractère d’urgence et d’utilité de la mesure ordonnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que l’association du Foyer accueil chartrain (FAC) demande au juge des référés qu’il soit enjoint au préfet d’Eure-et-Loir et au GIP Relais Logement de lui communiquer sans délai, d’une part, la convention conclue entre le préfet d’Eure-et-Loir et le GIP Relais Logement, et, d’autre part, le dossier de candidature remis par le GIP Relais Logement au préfet d’Eure-et-Loir. Si l’association du FAC soutient que ces documents lui sont utiles dans le cadre de son recours au fond, toutefois, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir que la communication immédiate de ces documents serait nécessaire à la sauvegarde de ses droits devant la juridiction administrative. Dans ces conditions, la mesure sollicitée ne présente pas un caractère d’urgence.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions posées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la requête de l’association du Foyer d’accueil chartrain (FAC) doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association du Foyer accueil chartrain est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Foyer accueil chartrain, au préfet d’Eure-et-Loir et au Groupement d’intérêt public Relais Logement.
Fait à Orléans, le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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