Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 13 mars 2025, n° 2500603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500603 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2025, M. B A, représenté par Me Faré, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 24 décembre 2024 par laquelle le directeur départemental adjoint des territoires de la Vienne a rejeté son recours gracieux et maintenu l’invalidation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue le 19 septembre 2023 dans le centre d’organisme agréé Pearson Vue au Point Code de Poitiers, ensemble la décision en date du 22 octobre 2024 du directeur départemental des territoires de la Vienne prononçant l’invalidation de sa réussite à l’examen de l’épreuve théorique générale du permis de conduire pour fraude ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, son conseil s’engageant à renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve en situation de précarité ; il recherche un emploi depuis plusieurs mois et ne perçoit aucun revenu ; il a dû quitter son logement, faute de pouvoir payer son loyer, et s’est installé provisoirement chez la mère de ses enfants ; l’obtention de l’épreuve théorique générale constitue une étape indispensable pour son insertion, et son projet professionnel ; sans permis de conduire, il ne pourra trouver rapidement un emploi et restera sans aucune ressource financière ; ces circonstances particulières justifient l’intervention du juge des référés.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige : la décision contestée du 22 décembre 2024 signée du directeur départemental adjoint des territoires, émane d’une autorité incompétente ; les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues en ce que la décision du 24 octobre 2024 intervient dans un délai de plus de quatre mois après l’obtention de l’examen théorique du permis de conduire ; il conteste avoir obtenu l’épreuve théorique du permis de conduire par fraude et a fourni des éléments circonstanciés pour démontrer sa probité ; les propos qui lui sont prêtés au moment du passage de l’épreuve pratique sont de pures inventions ; l’épreuve pratique est déconnectée de l’épreuve théorique et l’administration ne peut valablement se fonder sur celle-ci pour étayer sa critique d’une épreuve théorique obtenue par fraude ; l’administration, à qui il revient de prouver la fraude, ne démontre pas qu’il aurait bénéficié de pratiques frauduleuses pour l’obtention de l’examen ; les décisions contestées sont entachées d’une erreur d’appréciation et méconnaissent l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012.
Vu :
— la requête enregistrée le 16 février 2025 sous le n° 2500441 tendant à l’annulation de la décision du directeur départemental des territoires de la Vienne en date du 22 octobre 2024 portant invalidation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire, ensemble le rejet du recours gracieux ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Cristille, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A s’est présenté le 19 septembre 2023 à l’épreuve théorique générale du permis de conduire, organisée au centre Point Code de Poitiers et a obtenu un résultat favorable. Il a, en revanche, échoué à l’épreuve pratique du permis de conduire qu’il a passée le 14 février 2024. Par un courrier du 17 avril 2024, le directeur départemental des territoires de la Vienne a fait savoir à M. A qu’il envisageait de procéder à l’invalidation de sa réussite à l’épreuve théorique générale du permis de conduire, un doute sérieux étant apparu quant à la réalité de sa présence à cette session d’examen et compte tenu de l’identification de plusieurs fraudes dans ce centre d’examen. Après que M. A a présenté ses observations par courriers des 20 avril et 21 mai 2024 et qu’il s’est rendu à un entretien le 12 août 2024, le directeur départemental des territoires de la Vienne a, par une décision du 22 octobre 2024, invalidé les résultats de l’épreuve théorique générale du 19 septembre 2023, pour fraude. M. A a formé un recours gracieux le 4 décembre 2024 à l’encontre de cette décision. Dans la présente instance, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 22 octobre 2024 prononçant l’invalidation de son épreuve théorique générale du permis de conduire et de la décision du 24 décembre 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Enfin, l’urgence n’est pas admise lorsque le requérant s’est placé lui-même dans une situation d’urgence en raison de sa propre négligence.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision invalidant l’épreuve théorique générale du permis de conduire, M. A avance que les décisions contestées préjudicient à sa situation personnelle en ce qu’il recherche un emploi et qu’il est sans revenus. Toutefois, le requérant n’établit nullement en quoi l’invalidation de sa réussite à l’épreuve théorique, qui a effectivement pour conséquence de le priver de la possibilité de se présenter à l’épreuve pratique du permis de conduire, lui porterait préjudice dans une éventuelle démarche de retour à l’emploi, laquelle n’apparaît pas documentée dans le cadre de la présente requête. Par ailleurs, l’intéressé ne fait pas état d’éléments qui l’empêcheraient de repasser les épreuves qui ont été invalidées, alors qu’il indique, lui-même, dans ses écritures qu’il est en capacité de réussir l’épreuve théorique générale. En outre, il n’a présenté son recours tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 24 décembre 2024 que le 22 février 2025. Par suite, et alors même que la décision d’invalidation contestée pourrait momentanément avoir des conséquences gênantes pour le requérant, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne saurait être regardée comme remplie. En conséquence, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l’espèce satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Poitiers, le 13 mars 2025
Le juge des référés,
signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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