Rejet 22 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 22 juil. 2024, n° 2126937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2126937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 17 octobre 2023, N° 475983 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Protexsur, représentée par Me Fabrice Egret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 14 octobre 2021 par laquelle le président de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a rejeté sa demande de remboursement partiel de la contribution au service public de l’électricité (CSPE) acquittée au titre des années 2011 à 2013 ;
2°) de prononcer le remboursement de la CSPE pour un montant de 93 euros au titre de 2012 et de 8 111 euros au titre de 2013 ;
3°) de lui allouer la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du président de la CRE les entiers dépens.
La société fait valoir les moyens suivants :
— la CRE n’est pas fondée à lui refuser le remboursement sollicité dans la mesure où elle a respecté toutes les conditions prévues par le décret du 30 octobre 2020 relatif au traitement des demandes de remboursement partiel de la CSPE au titre des années 2009 à 2015 ;
— l’article 1 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat n’est pas applicable en l’espère.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, la présidente de la commission de régulation de l’énergie conclut au rejet de la requête.
Par un jugement avant dire droit du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a décidé, en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de surseoir à statuer sur la requête de la SAS Protexsur et de transmettre au Conseil d’Etat pour avis l’examen des questions suivantes :
1°) Le refus du président de la CRE de conclure une convention transactionnelle en application de l’ordonnance ci-après du 26 février 2020 est-il susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation pour excès de pouvoir, en particulier dans le cas où ce refus oppose la prescription quadriennale '
2°) Le régime spécifique des délais de réclamation fiscale, qui résulte des articles R.* 196-1 à R.*196-6 du LPF ou de l’article R. 772-2 du CJA, est-il de nature à exclure l’application de la prescription quadriennale, non seulement aux réclamations relatives à la CSPE que les redevables doivent adresser à l’administration mais aussi aux recours que ces mêmes redevables sont susceptibles de former ultérieurement devant la juridiction '
3°) Un contribuable qui a déposé sur la plateforme de la CRE l’ensemble des pièces exigées par les dispositions combinées de l’ordonnance du 26 février 2020 et du décret du 30 octobre 2020 susvisés peut-il voir sa demande de transaction rejetée au motif qu’il n’a pas réitéré sa réclamation préalable '
Par une décision n° 475983 du 17 octobre 2023, le Conseil d’Etat a rendu son avis.
Par des mémoires enregistrés les 13 novembre 2023 et 25 juin 2024, la société Protexsur maintient ses précédentes écritures ;
La société fait valoir que si la prescription quadriennale doit être appliquée à ses créances, celle-ci n’a commencé à courir que le 1er janvier 2022 si bien que sa demande n’est pas éteinte.
Par un mémoire en date du 20 février 2024, la Commission de régulation de l’énergie maintient ses précédentes écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 ;
— la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 ;
— l’ordonnance n° 2020-161 du 26 février 2020 ;
— le décret n° 2020-1320 du 30 octobre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur,
— les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique,
— et les observations de M. B pour la société Protexsur et de M. A pour la Commission de régulation de l’énergie.
Considérant ce qui suit :
1. Par réclamations préalables en date du 20 janvier 2014 adressées à la CRE et au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et reçues le 22 janvier 2014, la société Protexsur a demandé le remboursement de la CSPE acquittée au titre des années 2011 à 2013 pour un montant total de 67 092 euros. A la suite de l’ordonnance n° 2020-161 du 26 février 2020 qui a autorisé le président de la CRE à transiger sur les demandes de restitution partielle de la CSPE et à engager le paiement des sommes correspondantes, la société DL Développement, mandatée par la société Protexsur, a procédé, les 7 juin et 12 juillet 2021, au dépôt de la demande de remboursement partiel de la CSPE acquittée au titre des années 2011 à 2013. L’Agence de services et de paiements chargée de l’instruction des demandes de remboursement a informé la société le 27 juillet 2021, puis le 30 août 2021, du caractère incomplet de son dossier au motif pris de l’absence de justification de la réitération de sa réclamation initiale. Par décision du 14 octobre 2021, le président de la CRE a rejeté, pour le même motif, la demande de remboursement de la société Protexsur. Par la présente requête, la société demande l’annulation de cette décision et le remboursement partiel de la CSPE qu’elle a acquittée pour un montant de 93 euros au titre de 2012 et de 8 111 euros au titre de 2013.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative () ; / Tout recours formé devant une juridiction () / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée « . Selon l’article 6 de cette loi : » Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi / Toutefois, par décision des autorités administratives compétentes, les créanciers de l’Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier () « . Aux termes de l’article 7 de cette loi : » L’Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d’une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond. / En aucun cas, la prescription ne peut être invoquée par l’Administration pour s’opposer à l’exécution d’une décision passée en force de chose jugée ".
3. Il résulte des dispositions des articles 2 et 6 de la loi du 31 décembre 1968 qu’il appartient à l’autorité administrative d’opposer la prescription quadriennale au créancier qui, en l’absence de recours juridictionnel, n’a pas renouvelé sa demande de paiement ou sa réclamation avant l’expiration du délai de quatre ans courant à compter du premier jour de l’année suivant celle de son dépôt.
4. La société Protexsur a adressé ses réclamations préalables à la CRE et au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie le 20 janvier 2014, lesquelles ont été reçues le 22 janvier 2014. Elle devait dès lors renouveler cette demande avant l’expiration d’un délai de quatre ans courant à compter du premier jour de l’année suivant celle de ce dépôt. La société DL Développement, mandatée par la société Protexsur, n’a procédé que les 7 juin et 12 juillet 2021 au dépôt de la demande de remboursement partiel de la CSPE acquittée au titre des années 2011 à 2013 devant la CRE, soit au-delà du délai de quatre ans mentionné à l’article 1er précité de la loi du 31 décembre 1968. Par suite, c’est à bon droit qu’a été opposée à la demande de la société Protexsur l’exception de prescription quadriennale.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Protexsur, en toutes ses conclusions, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Protexsur est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à la société Protexsur et à la présidente de la Commission de régulation de l’énergie.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris , président,
Mmes C et Ostyn, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
J.- Ch. DUCHON-DORIS
L’assesseure la plus ancienne,
C. C
La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2126937/1-
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019
- Décret n°2020-1320 du 30 octobre 2020
- LOI n°2023-175 du 10 mars 2023
- Code de justice administrative
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