Annulation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 28 août 2025, n° 2112130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2112130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 octobre 2021 et le 12 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 2021-294 du 11 mai 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie constatée le 21 mai 2019, ensemble la décision du 24 août 2021 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur général du CHU de Nantes de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie développée à compter du 21 mai 2019 et par suite des arrêts de travail et soins du 21 mai 2019 au 23 juin 2019 inclus, et les soins du 9 août 2019 au 31 août 2020, avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
— la décision attaquée du 11 mai 2021 est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; la commission de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie le 21 janvier 2021, conformément à l’avis de l’expert psychiatre en date du 19 mars 2020, compte tenu du lien direct et certain entre sa pathologie et les fonctions exercées ; le CHU de Nantes fonde à tort sa décision sur le seul rapport hiérarchique du 3 décembre 2019, émanant d’une cadre de santé et rédigé à la demande de la direction ; contrairement à ce que soutient le CHU de Nantes, elle a signalé à de nombreuses reprises à son encadrement, notamment par écrit via la rédaction de fiches d’évènements indésirables, les problèmes notamment de charge de travail dans son service, elle a, par ailleurs, fait une demande de mobilité en octobre 2016 sur un poste en réanimation chirurgie thoracique et chirurgie vasculaire, laquelle demande n’a pas abouti, et est restée depuis attentive aux opportunités de mobilité présentées mais qui ne lui convenaient pas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, le centre hospitalier universitaire de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— sa décision du 11 mai 2021 est suffisamment motivée ;
— la requérante ne remplit pas l’une des deux conditions cumulatives prévues par l’article 21 bis de la loi modifiée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dès lors d’une part que le lien essentiel et direct entre sa pathologie et ses fonctions ne peut être établi, et d’autre part qu’il n’est pas fait état d’une incapacité permanente du fait de l’affection déclarée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
— le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née en 1988, qui a intégré le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes (Loire-Atlantique), le 3 janvier 2011, en qualité de masseur-kinésithérapeute contractuelle, a été titularisée et affectée au sein du service de médecine intensive et réanimation du 1er octobre 2014 au 21 mai 2019, date à laquelle elle a été placée en arrêt de travail, jusqu’au 23 juin 2019, en raison d’une dysthymie dépressive. Elle a adressé à son employeur, le 21 septembre 2019, une demande de reconnaissance d’imputabilité au service du syndrome dépressif dont elle souffre depuis le 21 mai 2019. Après avoir fait procéder à une expertise médicale par un médecin psychiatre, réalisée le 7 mars 2020, lequel expert concluait le 19 mars 2020 à l’imputabilité au service du syndrome d’épuisement professionnel dont a souffert Mme B à compter du 21 mai 2019 jusqu’au 23 juin 2019 inclus, et fixait au 7 mars 2020 la date de guérison de sa pathologie, le CHU de Nantes, par courrier du 22 juin 2020, informait Mme B que son dossier était transmis à la commission de réforme compte tenu de ce que les éléments retenus ne permettaient pas de se prononcer sur le caractère professionnel de sa pathologie. Le 21 janvier 2021, la commission de réforme a émis un avis favorable à l’existence d’un lien direct et certain avec le service de la pathologie déclarée par Mme B, et en conséquence un avis favorable à la prise en charge des arrêts de travail et soins sur la période du 21 mai 2019 au 7 mars 2020. Cependant, par une décision n° 2021-294 du 11 mai 2021, le directeur général du CHU de Nantes a refusé de reconnaître une telle imputabilité. Mme B a exercé un recours gracieux contre cette décision par un courrier du 23 juin 2021. Ce recours a été rejeté par une décision du 24 août 2021. Par la présente requête, Mme B demande notamment l’annulation de ces décisions du 11 mai 2021 et du 24 août 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, les dispositions de l’article 21 bis de la loi modifiée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique hospitalière, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d’Etat, par le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 susvisée. Il en résulte que les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020. Par suite ces dispositions sont applicables à la situation de Mme B, dont la pathologie a été constatée le 21 mai 2019, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017.
3. D’autre part, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident () ". Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement ou d’une telle maladie, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a souffert d’une dysthymie dépressive en raison d’un épuisement professionnel constaté le 21 mai 2019. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier, ni même n’est allégué par le CHU de Nantes, qu’avant son arrêt de travail du 21 mai 2019, Mme B aurait présenté des antécédents psychopathologiques particuliers ou aurait bénéficié d’une prise en charge psychologique ou psychiatrique ou d’un traitement psychotrope. Il en ressort, par ailleurs, que, par un avis du 21 janvier 2021, la commission de réforme s’est prononcée en faveur de la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie constatée le 21 mai 2019, et ce conformément à l’avis du médecin expert psychiatre, lequel concluait, le 19 mars 2020, à l’imputabilité au service de la pathologie dont a souffert Mme B à compter du 21 mai 2019 et jusqu’au 23 juin 2019 inclus, date à laquelle il a fixé la guérison de cette pathologie. Il en ressort, en outre, et notamment du rapport hiérarchique du 18 novembre 2019 établi par la cadre de santé du service de rééducation, ainsi que du rapport établi le 12 décembre 2019 par la médecine du travail sur le poste de Mme B, que les conditions de travail du service dans lequel travaillait l’intéressée sont difficiles, et qu’elles l’étaient particulièrement sur la période de mai 2018 à avril 2019 en raison de plusieurs facteurs ayant contribué à augmenter significativement la charge de travail de la requérante, notamment le fonctionnement du service en auto-remplacement des collègues absents par ceux présents, l’augmentation importante du nombre de patients, une réorganisation des secteurs du service avec le transfert de patients plus lourds dans le secteur de Mme B, et en conséquence de cette surcharge l’impossibilité pour les soignants de réaliser les actes de soin avec une qualité optimale. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que Mme B avait, à de nombreuses reprises, depuis septembre 2018, par le renseignement de « fiche d’évènement indésirable », signalé à son encadrement les difficultés vécues par le personnel et les patients en raison de cette surcharge de travail, chronique. Il ressort enfin des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que les qualités professionnelles de l’intéressée, malgré ces conditions de travail difficiles, ont été constamment reconnues.
5. Pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dont souffre la requérante depuis le 21 mai 2019, le CHU de Nantes s’est appuyé sur le rapport du 18 novembre 2019 établi par la cadre de santé du service de rééducation, dont il ressort que ladite cadre « pense avoir accompagnée Mme B de façon cohérente, avec bienveillance et disponibilité », « la recevoir à différentes reprises », « l’écouter, l’orienter, la déculpabiliser, lui proposer des axes d’amélioration », l’orienter « vers de la formation continue », que lui a été proposé un poste qu’elle a refusé, qu’elle n’a pas davantage postulé sur les postes vacants parus à la mobilité sur les autres sites du CHU de Nantes, et qu'« à aucun moment, avant le 14 mai 2019, Mme B n’a alerté l’urgence de sortir » de son service.
6. Toutefois, alors qu’il résulte des dispositions citées au point 3 du jugement que le caractère non exclusif du lien entre la pathologie de l’agent et le service ne s’oppose pas à la reconnaissance de l’imputabilité au service de cette pathologie, il résulte ainsi des termes mêmes de la décision attaquée que le CHU de Nantes, qui a estimé que Mme B éprouvait des difficultés à exercer ses missions, n’a ce faisant pas contesté l’existence d’un lien direct entre la pathologie de celle-ci et l’exercice de ses fonctions ou ses conditions de travail, lesquelles comme il a été rappelé au point 4 du jugement, sont particulièrement difficiles ainsi que cela ressort également des écritures en défense du CHU de Nantes, lequel oppose à la requérante les dispositions de l’article 21 bis de la loi modifiée du 13 juillet 1983, et ce à tort dès lors que comme il a été dit au point 2 du jugement, elles ne sont pas applicables au présent litige, en ce qu’elles impliqueraient que la pathologie de la requérante soit « essentiellement » causée par l’exercice de ses fonctions pour pouvoir être regardée comme imputable au service.
7. Par ailleurs, si la décision attaquée se fonde sur la circonstance que la cadre de santé a fait état dans son rapport du refus opposé par Mme B suite à une proposition de poste en décembre 2018, et de l’absence de démarches de mobilité sur des postes vacants d’autres sites du CHU de Nantes, en tout état de cause, à supposer qu’un tel motif puisse être valablement opposé, il est toutefois constant que l’intéressée avait antérieurement démontré son souhait de quitter son service et qu’elle avait, notamment, fait une demande de mobilité en octobre 2016 sur un poste en réanimation chirurgie thoracique et chirurgie vasculaire, qui ne s’est pas réalisée, et qu’elle a souhaité faciliter un tel changement de service en présentant une demande de stage par comparaison dans un autre service mais que ce stage a finalement été annulé par sa hiérarchie en mai 2019 compte tenu du décès de l’une de ses collègues, laquelle annulation a au demeurant accentué l’épuisement physique et psychologique ressenti par Mme B.
8. Il résulte de ce qui précède que les motifs avancés par le CHU de Nantes quant à l’attitude de Mme B ne peuvent être qualifiés de faits personnels de l’agent ou de toute autre circonstance particulière conduisant à détacher la survenance de sa maladie du service au sens du principe rappelé au point 3 du présent jugement.
9. Enfin, si le CHU de Nantes oppose en défense la circonstance qu’il n’est pas fait état d’une incapacité permanente du fait de l’affection déclarée par Mme B, il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 2 du jugement que les dispositions de l’article 21 bis de la loi modifiée du 13 juillet 1983, qui exigent, dans certains cas, une incapacité permanente à un taux déterminé et auxquelles le centre hospitalier fait ainsi référence, ne sont pas applicables au présent litige.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que la pathologie constatée le 21 mai 2019, à savoir une dysthymie dépressive en raison d’un épuisement professionnel, est en lien direct et certain avec ses conditions de travail. Elle est, par suite, fondée à soutenir que le CHU de Nantes a commis une erreur d’appréciation en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de cette pathologie constatée à compter du 21 mai 2019. Il s’ensuit, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que les décisions attaquées du 11 mai 2021 et du 24 août 2021 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’exécution du présent jugement, qui annule les décisions n° 2021-294 du 11 mai 2021 et du 24 août 2021 du directeur général du CHU de Nantes ayant refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de la maladie de Mme B, implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que l’administration reconnaisse comme imputable au service la pathologie développée par la requérante à compter du 21 mai 2019, avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent, et notamment le placement de la requérante en position de congé de maladie imputable au service à compter de cette date, et jusqu’au 7 mars 2020, date de sa guérison, le versement du reliquat de la rémunération qui lui est due, la prise en charge des arrêts et soins y afférents et les conséquences de ces décisions sur sa situation actuelle. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’administration de procéder à cette reconnaissance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision n° 2021-294 du 11 mai 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme B constatée le 21 mai 2019 et la décision du 24 août 2021 rejetant son recours gracieux contre la décision du 11 mai 2021 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Nantes de prendre une décision reconnaissant l’imputabilité au service de la pathologie de Mme B constatée le 21 mai 2019, et guérie le 7 mars 2020, avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2020-566 du 13 mai 2020
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
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