Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 déc. 2025, n° 2503863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Vellovaque |
|---|
Texte intégral
Le président de la 1ère chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, l’association Vellovaque demande au tribunal d’abroger l’arrêté du 10 juillet 2025 du maire de la commune de Beauvais règlementant la circulation des cycles et des engins de déplacement personnels motorisés ou non dans certaines rues et voies du centre-ville de Beauvais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. L’association requérante demande au tribunal d’abroger l’arrêté susvisé du 10 juillet 2025. Toutefois, il n’appartient pas au tribunal administratif de faire œuvre d’administrateur. Les conclusions tendant à ce que le tribunal abroge l’arrêté litigieux sont ainsi manifestement irrecevables. Il appartiendra à l’association requérante, si elle s’y croit fondée, de demander au maire de la commune de Beauvaix de procéder à l’abrogation de l’arrêté du 10 juillet 2025. Par suite, la requête de l’association Vellovaque est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Vellovaque est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vellovaque.
Fait à Amiens, le 22 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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