Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2405464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, M. B… C…, représenté par Me Zouine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle le directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du directeur territorial à Lyon de l’Office en date du 1er septembre 2023 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur territorial à Lyon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, en lui verser les sommes dont il aurait dû bénéficier depuis cette date ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué doit être regardé comme entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
- la qualité du signataire n’est pas précisée ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a vécu dans un état de grand dénuement et qu’il présente une situation de vulnérabilité.
Par une décision du 21 mars 2024, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 4 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2026.
Un mémoire en défense a été enregistré le 30 mars 2026 pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration et n’a pas été communiqué, l’instruction étant close.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viotti, première conseillère, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant camerounais né le 24 janvier 1964 à Yaoundé, déclare être entré en France le 3 juin 2022 sous couvert d’un visa de court séjour portant la mention « ascendant non à charge ». Le 1er septembre 2023, il a déposé une demande d’asile. Par décision du même jour, le directeur territorial à Lyon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il a présenté sa demande plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, sans motif légitime. M. C… a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision, que le directeur adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté par décision du 11 janvier 2024. Par la présente requête, il en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. A… D…, directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lequel a reçu délégation du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par décision du 10 novembre 2020, régulièrement publiée sur le site de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 13 novembre 2020, à l’effet de signer tous les actes ou décisions dans le cadre des textes en vigueur. Par suite, le moyen tenant au défaut de compétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Contrairement à ce que soutient M. C…, la décision attaquée comporte la qualité de son signataire, en l’occurrence M. A… D…, directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le moyen manque en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes du 3° de l’article L. 531-27 du même code, le demandeur d’asile doit présenter sa demande dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a présenté sa demande d’asile le 1er septembre 2023, soit plus de quatre-vingt-dix-jours après son entrée en France, le 3 juin 2022. Si l’intéressé soutient qu’il a vécu dans un état de grand dénuement après avoir été chassé par la personne qui l’hébergeait, cette circonstance, qui n’est corroborée par aucune des pièces du dossier, ne constitue pas un motif légitime au sens du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, M. C… se prévaut d’une situation de vulnérabilité liée à son âge et son état de santé. Toutefois, le requérant n’apporte aucun justificatif à l’appui de ses affirmations très générales et ne précise pas les pathologies dont il serait affecté. Par suite, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant qu’il ne présentait pas une situation de vulnérabilité au sens de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 janvier 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Zouine et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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