Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 19 févr. 2026, n° 2411027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 avril 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Elle soutient qu’elle est logée avec son compagnon et ses trois enfants dans un appartement de 36 m², qu’elle est enceinte et que l’un de ses enfants est en situation de handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’à la suite du recours gracieux, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a retiré la décision du 23 avril 2024 et a reconnu Mme A… prioritaire et devant être logée d’urgence.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- et les observations de Mme C…, représentant la préfète du Rhône.
Mme A… n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône en vue d’une offre de relogement sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Lors de la séance du 23 avril 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a rejeté sa demande par une décision du même jour. Par sa requête, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 1er octobre 2024, soit avant l’introduction de la requête, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a accueilli le recours gracieux de Mme A…, a retiré sa décision du 23 avril 2024 et a reconnu l’intéressée comme prioritaire et devant être logée d’urgence. Il en résulte que les conclusions de la requête, enregistrées le 4 novembre 2024, soit postérieurement à la décision du 1er octobre 2024 donnant satisfaction à Mme A…, sont privées d’objet et, par suite, irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie pour information en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
D. El Khatabi
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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