Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 14 mars 2025, n° 2500890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 15 février 2025, sous le n° 2500890, M. B A, représenté par Me Ricard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet du Tarn a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas justifié de la compétence de l’agent ayant consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
II. Par une requête et une pièce enregistrées le 8 février 2025 et le 4 mars 2025, sous le n° 2500899, M. B A, représenté par Me Ricard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet du Tarn l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de l’arrêté du 15 janvier 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
— il a été signé par une autorité incompétente ;
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 février 2025 :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Ricard, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. A, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet du Tarn n’étant ni présent ni représenté.
Une note en délibérée, présentée par le préfet du Tarn, a été enregistrée le 21 février 2025 et a été communiquée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de la nouvelle audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2025 :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Ricard, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et précise le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour en contestant certaines mentions figurant sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires produit par la préfecture,
— les observations de M. A, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet du Tarn n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 26 septembre 1990 à Douar Zaouia, déclare être entré en France le 23 août 2011. Il a fait l’objet, le 15 mai 2019, le 30 avril 2021 et le 12 mars 2023, d’arrêtés portant obligation de quitter le territoire français qui ont tous été annulés par la juridiction administrative. Le 14 mai 2024, il a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 15 janvier 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet du Tarn a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 28 janvier 2025, le préfet du Tarn a procédé au retrait du délai de départ volontaire accordé dans l’arrêté du 15 janvier 2025. Par un arrêté du 30 janvier 2025 dont il est également demandé l’annulation, le préfet du Tarn l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Les requêtes n° 2500890 et n° 2500899 concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
4. Le préfet du Tarn a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A au motif que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public français. Pour caractériser cette menace, le préfet se fonde sur une condamnation du 16 décembre 2016 du tribunal de grande instance de Pontoise pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours et de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet commis entre le 15 septembre 2014 et le 2 février 2015, et une condamnation du 27 septembre 2023 du tribunal judiciaire de Bobigny à une obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière et à quatre-vingts jours d’amende à dix euros pour des faits de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, conduite d’un véhicule sans permis et refus par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter commis le 11 mars 2023. Toutefois, ces condamnations, au regard de leur ancienneté en ce qui concerne la première, et de la nature des faits en ce qui concerne la seconde, ne peuvent caractériser la menace alléguée. Le préfet se fonde également sur les différentes mises en causes du requérant figurant dans l’extrait du fichier de traitement des antécédents judiciaires, qu’il produit par la note en délibérée du 21 février 2025. Toutefois, outre le fait qu’il est établi par la production du procès-verbal du 1er septembre 2021 que l’intéressé, qui avait déclaré le vol de son véhicule qui a été découvert par les services de police le 27 août 2021, ne peut être concerné par la mention relative à un délit de fuite après un accident qui s’est produit à cette même date, il n’est justifié d’aucune poursuite pénale et a fortiori de condamnation pénale à la suite des mises en cause figurant dans ce fichier. Particulièrement, s’agissant des faits de viol mentionnés sur ce fichier, contrairement à ce que soutient le préfet du Tarn, ils sont datés du mois de décembre 2014 et non du mois de décembre 2024 et auraient été commis au cours de la même période que les faits de violence pour lesquels l’intéressé a été condamné le 16 décembre 2016. Pour autant, il n’est justifié d’aucune poursuite de l’autorité judiciaire pour ces faits et la qualification de viol ne figure pas au bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la présence de M. A constituerait une menace pour l’ordre public et le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour, que M. A est fondé à en demander l’annulation. L’illégalité de cette décision prive de base légale les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et l’arrêté du 30 janvier 2025 portant assignation à résidence, qui doivent donc également être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d’un délai d’exécution. ».
7. En application de ces dispositions et eu égard au motif fondant l’annulation de l’arrêté attaquée, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Tarn, qui ne s’est pas prononcé sur le fond de la demande d’admission au séjour de l’intéressé, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Tarn du 15 janvier 2025 portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Tarn du 30 janvier 2025 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Tarn.
Copie en sera adressée à Me Ricard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULTLe greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Nos 2500890, 2500899
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