Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 27 févr. 2025, n° 2500568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, et un mémoire, enregistré le 24 février 2025 à 12 h 11, M. C B, représenté par la SCP Vallée-Languil, demande :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 décembre 2024 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Rouen Normandie compétente à l’égard des usagers a prononcé une exclusion de deux ans de cette université dont dix-huit mois avec sursis ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Rouen Normandie la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
* la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lors que :
— il ne pourra terminer l’année universitaire et se trouve contraint de redoubler ;
— la suspension de la sanction ne lui retire pas une chance de rattraper les épreuves du second semestre dès lors qu’il pourrait être réintégré dès le mois de février 2025 ;
— la compensation des résultats dans diverses unités d’enseignement étant permise par le règlement des études, son retour au plus vite à l’université ne le prive pas d’une possibilité de valider l’année de licence en cours ;
* la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
— les articles R. 811-29 et R. 811-31 du code de l’éducation ne sont pas conformes à l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen en ce que ces dispositions réglementaires ne prévoient pas le droit de l’étudiant poursuivi de garder le silence ;
— ce vice de procédure a eu une influence en l’espèce dans la mesure où la décision mentionne que lui-même et un autre étudiant ont reconnu les faits et avoir agi de concert ;
— la sanction est disproportionnée au regard de l’échelle des sanctions prévue par l’article R. 811-36 du code de l’éducation, compte tenu de l’absence de difficulté relevée dans le parcours et de l’absence de réitération ;
— contrairement à ce que soutient l’université en défense, aucune disposition de l’article L. 811-2 du code de l’éducation ne régit la procédure disciplinaire, entièrement laissée au pouvoir réglementaire ;
— le moyen tiré de l’inconstitutionnalité de la réglementation applicable est donc recevable et opérante ;
— par ailleurs, il n’a pas fait l’objet de l’audition prévue par le titre 4 du règlement intérieur de l’institut universitaire de technologie (IUT) et de la transmission du procès-verbal correspondant en vue de l’engagement de poursuites.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, l’université de Rouen Normandie conclut au rejet de la requête.
L’université soutient que :
— l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que, même avec une réintégration fin février 2025, le requérant ne sera pas en mesure de valider son année ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge des référés ;
— la requête enregistrée le 7 février 2025 sous le n° 2500567 par laquelle M. B demande, notamment, l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Après avoir convoqué à l’audience publique :
— la SCP Vallée-Languil ;
— et l’université de Rouen Normandie.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 24 février 2025 à 14 h, présenté son rapport, ont été entendues :
— les observations de Me Morisse, substituant la SCP Vallée-Languil, pour M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et du mémoire en réplique en les précisant et, y ajoutant, soutient que la matérialité des faits de plagiat est contestée en ce que l’université se borne, pour en justifier, à retenir contre M. B ses propres déclarations et ce, en méconnaissance du droit de ce dernier de garder le silence ;
— et les observations de Me Nesselrode, pour l’université de Rouen Normandie, qui reprend les termes du mémoire en défense et, y ajoutant, soutient que les faits de plagiat d’une copie rendue l’année universitaire précédente peuvent être établis autrement que par les déclarations de l’étudiant requérant.
La clôture de l’instruction a été décalée au 25 février 2025 à 14 h en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative afin, pour les parties, d’échanger leurs arguments sur la question de la matérialité des faits notamment.
Par un mémoire, enregistré le 24 février 2025 à 19 h 09, l’université de Rouen Normandie conclut aux mêmes fins que par ses précédentes écritures et observations orales, par les mêmes moyens et produit un exemplaire de la copie rendue par le requérant, un exemplaire de celle rendue le 8 juin 2023 par d’autres étudiants, le procès-verbal établi le 27 juin 2024 et un document retraçant les propriétés du fichier utilisé.
Par un mémoire, enregistré le 25 février 2025 à 11 h 56, M. B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens et relève à nouveau qu’il a été privé de la garantie d’avoir été entendu avant la saisine du conseil de discipline et à l’établissement du procès-verbal ; que cette procédure préalable est requise même en cas de devoir fait à la maison en vertu du titre 1 du règlement du règlement des études et des mentions du procès-verbal ; que le vice de procédure ne peut être neutralisé dans la mesure où il aurait pu faire valoir des éléments qui eussent éviter une saisine du conseil de discipline et où il aurait pu être informé de son droit de garder le silence ; que ses aveux, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de la rédaction de la décision, ont joué un rôle déterminant dans le prononcé de la sanction et dans son quantum ; que la matérialité des faits n’est pas clairement établie en ce qui le concerne personnellement dès lors que c’est son binôme, M. D, qui a transmis le fichier de l’épreuve à la correction et que le plagiat a été fait à son insu.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () »
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement M. B à l’aide juridictionnelle.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence à statuer, que M. B n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 9 décembre 2024 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Rouen Normandie compétente à l’égard des usagers a prononcé une exclusion de deux ans de cette université dont dix-huit mois avec sursis. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à la SCP Vallée-Languil et à l’université de Rouen Normandie.
Fait à Rouen, le 27 février 2025.
Le juge des référés,
P. A Le greffier,
N. BOULAY
N°2500568
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