Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 7 juil. 2025, n° 2413666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Rappa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de mettre fin à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande et, dans cette attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La décision fixant le pays de destination :
— est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mai 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure ;
— et les observations de Mme C épouse A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante albanaise née le 21 juillet 1991, déclare être entrée en France le 20 septembre 2018 accompagnée de son époux et s’y être maintenue continuellement depuis. A la suite du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 21 mai 2019. Par un arrêté ultérieur du 2 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et l’a obligée à quitter le territoire français sans délai. Mme A a de nouveau sollicité le 25 mars 2024 son admission exceptionnelle sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 21 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code « la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision contestée vise les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 423-23, dont elle fait application. Elle expose, par ailleurs, avec suffisamment de précision, les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale de la requérante, mentionnant en particulier que sa demande d’asile a été rejetée, que son époux se trouve dans la même situation qu’elle au regard du droit au séjour, et indiquant qu’elle est mère d’enfants mineurs et qu’elle n’est pas dépourvues d’attaches en Albanie. Dans ces conditions, cette décision comporte de manière suffisamment précise, circonstanciée et non stéréotypée, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. Si Mme A soutient être entrée en France en septembre 2018 et s’y être maintenue habituellement depuis avec son époux, sa présence continue n’est établie qu’à partir de juillet 2019, date à laquelle a pris effet la location par le couple d’un appartement à Marseille démontrée notamment par la production de quittances de loyer. La seule circonstance que la requérante justifie avoir suivi des cours de français du 9 septembre 2021 au 30 juin 2022 et produise une attestation d’une professeure des écoles affirmant sa présence aux cours dispensés au sein de l’école où est inscrit son fils, ne peut suffire à caractériser une insertion socio-professionnelle significative de l’intéressée en France. De plus, si Mme A se prévaut de la présence en France de ses trois enfants et de son époux, ce dernier réside lui aussi irrégulièrement sur le territoire français et elle n’établit pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où le préfet indique sans être contesté que résident ses parents. Ainsi, elle ne démontre pas d’obstacle à la reconstitution de la cellule familiale, dont tous les membres ont la nationalité albanaise, dans leur pays d’origine. Il ressort enfin des pièces du dossier que Mme A, tout comme son époux, a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement le 21 mai 2019 puis le 2 décembre 2022, qu’elle n’a pas exécutées. Ainsi, au vu de la durée et des conditions du séjour en France de l’intéressée, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de d’admettre Mme A au séjour.
6. En troisième lieu, la décision portant refus de séjour n’ayant pas pour objet ni pour effet de séparer les enfants de l’un de leurs parents, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté comme inopérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ».
8. La décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, Mme A n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. En l’espèce, Mme A n’établit pas l’existence d’obstacles à ce que sa vie familiale avec son époux dans la même situation qu’elle au regard du séjour en France, et de leurs trois enfants mineurs de nationalité albanaise nés en 2017, 2020 et 2024, se poursuive en Albanie, ainsi qu’il a été dit au point 5. Les seules circonstances que ses enfants soient nés en France et que deux d’entre eux y soient scolarisés, ne sauraient suffire à caractériser un tel obstacle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige, qui n’a ni pour effet, ni pour objet, de séparer les enfants de la requérante de leurs parents, aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. La décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, Mme A n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
14. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’égard de Mme A, le préfet des Bouches-du-Rhône a notamment retenu que l’intéressée ne justifiait ni d’une insertion socio-professionnelle suffisante, ni de l’ancienneté et de la stabilité de liens familiaux en France, que rien ne s’opposait à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine et qu’elle n’avait pas exécuté les deux précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché cette décision d’une erreur d’appréciation.
15. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés aux points 5 et 11, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au profit de son conseil sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A, à Me Marielle Rappa et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hameline, présidente,
— Mme Le Mestric, première conseillère,
— Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le MestricLa présidente-rapporteure,
signé
M-L. Hameline
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le Greffier
N°2413666
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