Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 27 mars 2026, n° 2602912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février 2026 et 28 février 2026 sous le n° 2602920, M. A… D…, représenté par Me Soltani, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle comporte une mention erronée de sa date et de son lieu de naissance ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète et qu’il n’a pas été en mesure de disposer d’une information complète et intelligible au moment de la notification de la décision ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est disproportionnée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucun élément ne permet de caractériser un risque de fuite ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est disproportionnée ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de menace à l’ordre public et au regard de son insertion professionnelle, de la présence de ses deux enfants mineurs en France, de la prise en charge effective de son foyer et de son insertion sociale ;
- elle est disproportionnée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet du Val-d’Oise communique les pièces constitutives du dossier de M. A… D… et conclut au rejet de la requête.
II – Par une requête et un mémoire en défense, enregistrés les 10 février 2026 et 28 février 2026 sous le n° 2602912, M. A… D…, représenté par Me Soltani, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois et l’a obligé à se présenter deux fois par semaine, les lundis et vendredi, entre 9 heures et 11 heures, au commissariat de police ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son auteur ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète et qu’il n’a pas été en mesure de disposer d’une information complète et intelligible au moment de la notification de l’arrêté ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il comporte une mention erronée de sa date et de son lieu de naissance ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne remplit pas les conditions posées à l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est disproportionné dès lors que les modalités d’assignation font obstacle à l’exercice de son activité professionnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionné dès lors qu’il est socialement intégré, que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, et qu’il présente des garanties de représentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet du Val-d’Oise communique les pièces constitutives du dossier de M. A… D… et conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2026 à 14 heures :
- le rapport de Mme Mettetal-Maxant, magistrate désignée ;
- les observations de Me Soltani, représentant M. A… D…, présent et assisté de Mme B…, interprète en langue portugaise, qui conclut aux mêmes fins que la requête, et par les mêmes moyens.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… D…, ressortissant brésilien né le 28 octobre 1996, est entré sur le territoire français le 7 août 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 4 février 2026, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois et l’a obligé à se présenter deux fois par semaine, les lundis et vendredi, entre 9 heures et 11 heures, au commissariat de police. M. A… D… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes de M. A… D… enregistrées sous les n°s 2602912 et 2602920, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de M. A… D…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…). ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…)».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… D…, qui soutient être entré en France en 2019, justifie y avoir ses attaches familiales dès lors qu’il établit y résider aux côtés de sa concubine, ressortissante brésilienne, de la fille de cette dernière et de leur fils, respectivement nés en France en 2017 et 2022. Sa concubine n’exerçant par ailleurs aucune activité professionnelle, le requérant justifie, par les nombreuses pièces qu’il verse au dossier, contribuer à l’entretien du foyer et à l’éducation des deux enfants scolarisés en France. Il ressort de ces mêmes pièces du dossier que M. A… D… justifie d’une insertion professionnelle en qualité d’aide terrassier en exécution d’un contrat de travail du 14 décembre 2020 puis d’un contrat de travail à durée indéterminée pour la société SARL Machado du 14 novembre 2022 au 13 mai 2024 puis d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2025 au sein de la société Marbrerie funéraire Pereira en qualité de manœuvre niveau 1. A ce titre, il produit des bulletins de salaire pour la période de décembre 2020 à janvier 2026. Si M. A… D… a été interpellé le 4 février 2026 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, alors qu’il produit au dossier un permis de conduire brésilien, ces faits n’ont donné lieu à aucune condamnation et ne sont dès lors pas de nature de nature à tirer du comportement de M. A… D… une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… D… est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 février 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que par voie de conséquence, des décisions du même jour refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et de l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Sur les conclusions aux fins d’injonctions sous astreinte :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A… D… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Soltani, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 000 euros, sous réserve de l’admission définitive de M. A… D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… D… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a obligé M. A… D… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a assigné à résidence M. A… D… dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et l’a obligé à se présenter deux fois par semaine, les lundis et vendredi, entre 9 heures et 11 heures, au commissariat de police est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A… D… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 5 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Soltani, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de M. A… D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Victor renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou à lui verser directement dans l’hypothèse où son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle serait rejetée.
Article 6 : Les conclusions des requêtes de M. A… D… sont rejetées pour le surplus.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… D…, à son conseil, Me Elsa Soltani, et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
Mettetal-MaxantLe greffier,
signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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