Annulation 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 29 avr. 2026, n° 2501626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Fitoussi, demande au tribunal :
d’annuler la décision « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur qui a invalidé son permis de conduire ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
le ministre de l’intérieur n’apporte pas la preuve du paiement des amendes forfaitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions de retrait de point commises les 20 juillet 2022, 9 février 2023, 10 mai 2023 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
les conclusions présentées contre l’infraction du 10 mai 2023 sont tardives ;
les points retirés à la suite des infractions commises les 20 juillet 2022, 9 février 2023 lui ont été restitués antérieurement à l’introduction de la requête ;
les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a commis diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des douze points affectés à son permis de conduire. Par une décision « 48 SI » en date du 14 novembre 2024, le ministre de l’intérieur a notifié à M. A… le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. M. A… demande l’annulation de décision
« 48 SI » en date du 14 novembre 2024 et par voie d’exception d’illégalité les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral, que les points retirés consécutivement aux infractions commises les 20 juillet 2022 et 9 février 2023 ont été restitués en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route avant l’introduction de la requête. Les conclusions aux fins d’annulation de ces retraits de point, qui étaient sans objet avant même l’introduction de la requête, sont par suite irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
Sur le moyen tiré de l’absence de notification des décisions de retrait de points :
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif. » Les conditions de notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que le requérant n’aurait été informé des décisions successives de retrait de points qu’à la lecture de son relevé d’information intégral est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions de retrait de points.
Sur le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
En ce qui concerne l’infraction commise le 18 mars 2024 :
D’une part, il résulte du procès-verbal relatif à l’infraction constatée le 18 mars 2024, produit par le ministre de l’intérieur, que cette infraction a été constatée dans les conditions prévues par les dispositions citées et que le contrevenant a apposé sa signature sur la page écran qui lui était présentée. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur apporte la preuve que M. A… a reçu les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. A… que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre exécutoire. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article
L. 223-1 du code de la route.
En ce qui concerne l’infraction commise le 21 mars 2024 :
L’infraction commise le 21 mars 2024 a été constatée au moyen d’un assistant numérique personnel donnant lieu à un procès-verbal de constatation de l’infraction mentionnant la perte de points encourue. Le ministre soutient que les données de l’infraction ont ensuite été télétransmises au centre national de traitement de Rennes et qu’un avis de contravention comportant l’ensemble des informations prescrites par les textes a été envoyé automatiquement par courrier au domicile du contrevenant. Si le ministre de l’intérieur produit le procès-verbal électronique établi le jour de l’infraction, celui-ci n’est cependant signé que par un agent de police judiciaire et non par le contrevenant. Ce document n’est ainsi pas de nature à établir que l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont bien été délivrées à M. A… avant le retrait de points consécutif à cette infraction. Par ailleurs, le ministre n’établit pas avoir adressé à M. A… le titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée émis et pas davantage que le requérant aurait payé l’amende majorée. Par suite, la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 21 mars 2024 doit être regardée comme intervenue à la suite d’une procédure irrégulière et le contrevenant ayant été privé d’une garantie, le retrait de trois points doit, dès lors, être annulé.
Il résulte de ce qui précède que la décision 48 SI constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A… doit être annulée dès lors qu’en l’absence du retrait de trois points, consécutif à l’infraction commise le 21 mars 2024, le solde de points de son permis de conduire n’est pas nul.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Les motifs du présent jugement impliquent que les trois points retirés sur le capital de points du permis de conduire de M. A… à la suite de l’infraction commise le 21 mars 2024 lui soient restitués et que le ministre de l’intérieur réexamine les droits à conduire du requérant au vu éventuellement d’autres infractions qui auraient pu être commises par celui-ci et enregistrées postérieurement au 13 juin 2025, date d’édition du relevé d’information intégral produit à l’instance. Il y a lieu pour l’administration d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision 48 SI du 14 novembre 2024 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A… est annulée.
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. A…, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice de trois points en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et son droit de conduire.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Défenseur des droits ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Accès ·
- Juridiction administrative ·
- Demande ·
- Service
- Naturalisation ·
- Pièces ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Décret ·
- Délai ·
- Mise en demeure ·
- Production ·
- Allégation ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Meurtre ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Frontière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Cartes ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation de travail ·
- Fins ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Quai ·
- Immeuble ·
- Travaux publics ·
- Juridiction judiciaire ·
- Sociétés ·
- Service public ·
- Ouvrage public ·
- Dommage
- Logement ·
- Vacances ·
- Impôt ·
- Taxes foncières ·
- Contribuable ·
- Loyer modéré ·
- Justice administrative ·
- Vacant ·
- Propriété ·
- Finances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Délégation ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Siège ·
- Pouvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- L'etat ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Charges
- Résidence secondaire ·
- Taxe d'habitation ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Sécurité juridique ·
- Citoyen ·
- Constitutionnalité ·
- Fiscalité ·
- Principe ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.