Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch. - r.222-13, 26 juin 2025, n° 2405926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405926 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 octobre 2024, N° 2405926/1-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars 2024 et 3 avril 2025, M. A B, représenté par Me Michaud et Me Royer, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 au titre de son occupation d’un local situé au 57, avenue du Général Michel Bizot à Paris (12ème arrondissement) ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’article 3 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale méconnaît les articles 6 et 14 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et les articles 34 et 72-2 de la Constitution ;
— l’augmentation du taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires de 2023 par délibération du Conseil de Paris méconnaît les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ;
— la charge fiscale supplémentaire générée par l’augmentation du taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires à Paris en 2023 ne concerne que les propriétaires et constitue, par suite, une rupture manifeste d’égalité des citoyens devant l’impôt ;
— l’article 1407 ter du code général des impôts, en tant qu’il prévoit l’application d’une majoration maximale de 60% de la part revenant à certaines communes de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés, méconnaît l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la revalorisation globale de 7,1% des valeurs locatives foncières des biens passibles de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires fondée sur l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts, est contradictoire avec le premier alinéa du même article et méconnaît, par suite, le principe de sécurité juridique.
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2024, M. B, représenté par Me Michaud et Me Royer, demande au tribunal à l’appui de sa requête, de transmettre au Conseil d’Etat aux fins de transmission au Conseil constitutionnel, les questions de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article 3 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, ainsi que des dispositions des articles 1518 bis et 1407 ter du code général des impôts.
Par une ordonnance n° 2405926/1-3 du 16 octobre 2024, le vice-président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a, en application de l’article R. 771-7 du code de justice administrative, décidé qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat les questions prioritaires de constitutionnalité posées par le requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les moyens tirés de l’inconstitutionnalité, d’une part, de l’article 3 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, d’autre part, de l’article 1407 ter du code général des impôts, ne peuvent être soulevés que dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité par mémoire distinct ;
— les moyens tirés, d’une part, de l’atteinte alléguée aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime, d’autre part, de l’atteinte au principe d’égalité des citoyens devant l’impôt, sont inopérants ;
— les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son premier protocole additionnel,
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rohmer,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d’un immeuble sis 57, avenue du Général Michel Bizot à Paris (12ème arrondissement). Par la requête susvisée, il demande la décharge de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 à raison de cet immeuble.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. En premier lieu, si M. B soutient que l’article 3 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale méconnaît les articles 6 et 14 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et les articles 34 et 72-2 de la Constitution, ce moyen, qui se rapporte à la conformité d’une disposition législative à des normes constitutionnelles, est irrecevable en dehors du mémoire distinct et motivé conformément à l’article R. 771-3 du code de justice administrative. En outre, en tout état de cause, par ordonnance n° 2405926/1-3 du 16 octobre 2024, le vice-président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a, en application de l’article R. 771-7 du code de justice administrative, décidé qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article 3 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale posée par le requérant. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, les principes généraux de l’ordre juridique de l’Union européenne, qu’il s’agisse tant du principe de sécurité juridique que celui de confiance légitime, ne sont applicables qu’aux situations régies par le droit communautaire. Ainsi, en l’espèce, la contestation portant sur l’établissement de cotisations de taxe d’habitation sur les résidences secondaires qui est uniquement régi par la loi fiscale interne, les principes de sécurité juridique et de confiance légitime en tant que principes généraux de l’ordre juridique de l’Union européenne ne sauraient être utilement invoqués. D’autre part, en augmentant le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires par délibération n°2022 DFA 83 adoptée au cours de la séance des 13, 14, 15 et 16 décembre 2022 du Conseil de Paris, la ville de Paris s’est bornée à faire application du pouvoir conféré à l’article 1636 B sexies du code général des impôts. En outre, la seule circonstance que la maire de Paris ait, dans le cadre de sa campagne précédant les élections municipales de 2020, confirmé son souhait de ne pas augmenter la fiscalité des contribuables parisiens n’est, en tout état de cause, pas de nature à priver le Conseil de Paris de la possibilité ouverte par l’article 1636 B sexies et de modifier le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires dans le respect des dispositions du code général des impôts. Ces déclarations de la maire de Paris ne sauraient davantage être de nature à faire naître chez les propriétaires de résidences secondaires à Paris une espérance légitime de ne pas voir leurs impositions foncières augmenter et donc constituer un bien au sens de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la hausse du taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires décidée par le Conseil de Paris serait contraire à l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen n’est recevable qu’au travers de la présentation d’une question prioritaire de constitutionnalité et doit par suite être écarté.
5. En quatrième lieu, si M. B soutient que la charge fiscale supplémentaire induite par l’augmentation du taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires à Paris en 2023, décidée par délibération du 13 décembre 2022 du Conseil de Paris, ne concerne que les propriétaires et constitue, par suite, une rupture manifeste d’égalité des citoyens devant l’impôt, un tel moyen, qui est tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant l’impôt, est inopérant à l’appui d’une contestation de la légalité d’une délibération par laquelle un conseil municipal vote le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires dès lors que ce taux n’excède pas les limites fixées par les dispositions de l’article 1636 B septies du CGI qui plafonnent les taux. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
6. En cinquième lieu, la non-conformité de l’article 1407 ter du code général des impôts à l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen n’est recevable que dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité présentée par mémoire distinct et motivé et qui a, en l’espèce, été rejetée par l’ordonnance visée au point 2.
7. En sixième lieu, aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour () assurer le paiement des impôts () ». Une personne ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d’un bien qu’elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte. Si les stipulations de l’article 1er du premier protocole protègent le droit de chacun au respect de ses biens, elles permettent d’y porter atteinte à la condition de ménager un juste équilibre entre l’atteinte portée à ce droit et les motifs d’intérêt général susceptibles de la justifier.
8. Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2014-708 DC du 29 décembre 2014, l’objet de la majoration instituée par l’article 1407 ter du code général des impôts est d’inciter la personne occupant un logement à un titre autre que celui de la résidence principale dans une zone qui se caractérise par la tension du marché immobilier à donner à ce logement un usage de résidence principale, ce qui ne passe pas nécessairement par la vente du logement. La disposition contestée est ainsi justifiée par un intérêt général. Contrairement à ce qu’allègue le requérant, ni l’objet de ces dispositions, ni la majoration maximale de 60% qu’elles prévoient ne peuvent être regardés comme portant par eux-mêmes une atteinte disproportionnée au droit au respect de ses biens garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi par la loi, alors, au demeurant, que les effets de cette majoration sont limités par le respect du taux plafond prévu à l’article 1636 B septies du code général des impôts. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par l’article 1407 ter du code général des impôts de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En septième lieu, si M. B soutient que la revalorisation globale de 7,1% des valeurs locatives foncières des biens passibles de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires fondée sur l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts, est contradictoire avec le premier alinéa du même article et méconnaît, par suite, le principe de sécurité juridique, ce principe, en tant que principe général de l’ordre juridique de l’Union européenne, ne saurait être utilement opposé à l’établissement de cotisations de taxe d’habitation sur les résidences secondaires qui sont uniquement régies par la loi fiscale interne. Par ailleurs, en tout état de cause, la revalorisation globale de 7,1% des valeurs locatives foncières des biens passibles de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires en application de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) n’a été opérée qu’en application de l’article 1518 bis du code général des impôts, qui renvoie expressément à cet indice pour l’évaluation des valeurs locatives foncières à compter de l’année 2018, alors que les cotisations litigieuses ont été mises à la charge du requérant au titre de l’année 2023. En outre, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif, en l’absence de tout moyen de légalité, d’apprécier et, le cas échéant, sanctionner la contradiction qu’il existerait au sein même d’une disposition législative, il est loisible à tout requérant qui se prévaut d’une telle contradiction de se fonder soit sur une atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit par la présentation d’une question prioritaire de constitutionnalité, soit sur une méconnaissance des engagements internationaux de la France. Or, par l’ordonnance visée au point 2, le vice-président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a, en application de l’article R. 771-7 du code de justice administrative, décidé qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité posée par le requérant portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 1518 bis précité en écartant notamment la non-conformité de cet article à l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, qui ne peut être utilement invoqué à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la revalorisation globale de 7,1% des valeurs locatives foncières des biens passibles de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires fondée sur l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) en application du dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts, serait contradictoire avec le premier alinéa du même article et méconnaîtrait, par suite, le principe de sécurité juridique, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris et à la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. ROHMER
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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