Rejet 9 juillet 2024
Annulation 14 novembre 2024
Rejet 26 juin 2025
Non-lieu à statuer 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 26 juin 2025, n° 2406917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 14 novembre 2024, N° 24TL02024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 24TL02024 du 14 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse, saisie de la requête de M. E C, a annulé l’ordonnance n° 2403121 du 9 juillet 2024 par laquelle la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse avait rejeté la requête de M. C pour tardiveté, et a renvoyé l’affaire au même tribunal pour qu’il soit statué sur la demande de ce dernier.
La requête n° 2403121 a été enregistrée, après renvoi par la cour administrative d’appel de Toulouse, sous le n° 2406917.
Par cette requête, M. E C, représenté par Me Paëz, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne pris à son encontre le 16 avril 2024 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire durant un an ;
3°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles n’ont pas été précédées d’un examen réel et sérieux de sa situation individuelle ;
S’agissant spécifiquement de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— son droit à être entendu, lequel constitue un principe général du droit de l’Union européenne, n’a pas été respecté ;
— la décision contestée a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant spécifiquement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français, illégalité qui procède du bien-fondé des moyens dirigés contre cette décision ainsi que de la circonstance que les conditions dans lesquelles elle a été notifiée sont irrégulières ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 février suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Meunier-Garner, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant guinéen, qui déclare être entré en France en avril 2017, a sollicité, le 19 août 2022, son admission exceptionnelle au séjour en France en faisant valoir, notamment, l’ancienneté de sa présence sur ce territoire ainsi que ses perspectives d’insertion professionnelle. Par arrêté du 16 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente instance, M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français durant un an.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, par arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme G A, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B D, directrice des migrations et de l’intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, et d’une part, il ressort des énonciations de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne, après avoir visé, notamment, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a fait application ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a exposé les raisons pour lesquelles il a considéré que l’intéressé ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu’il sollicitait. Il a, en outre, énoncé des éléments suffisants sur sa situation familiale en relevant qu’il était séparé et qu’il ne justifiait pas de la présence en France de son enfant mineur. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressé, le préfet a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. En outre, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire, prise, comme en l’espèce, sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée doit être écarté.
5. D’autre part, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, après avoir visé l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose que, compte tenu de la nature et de l’ancienneté des liens de M. C en France et de la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 29 octobre 2020, il y a lieu, nonobstant l’absence de comportement troublant l’ordre public, de lui interdire tout retour en France durant un an. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit également être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions attaquées ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de M. C avant d’édicter ces décisions.
S’agissant des moyens dirigés spécifiquement contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
8. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu tel que rappelé au point 7 doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. M. C, qui déclare être entré en France en avril 2017, n’a été admis à y séjourner que le temps de l’examen de sa demande d’asile, laquelle a été définitivement rejetée le 3 avril 2017, et s’est, ensuite, maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de la mesure d’éloignement édictée à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne le 29 octobre 2020. S’il soutient être en couple avec une ressortissante guinéenne avec laquelle il a deux enfants nés en France, en 2023 et en 2024, il n’établit ni la réalité, l’ancienneté et la stabilité de la relation qu’il entretient avec sa compatriote, avec laquelle il n’établit pas faire vie commune, ni entretenir des liens réels et effectifs avec les deux enfants issus de leur union. Au demeurant, M. C ne fait état d’aucune circonstance qui ferait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Guinée, pays dont lui-même et sa compagne sont ressortissants, et où résident, notamment, la mère et la sœur du requérant ainsi qu’un de ses fils, qui est mineur. Enfin, s’il fait valoir qu’il travaille en qualité d’intérimaire dans le domaine du bâtiment et des travaux publics depuis le mois de décembre 2020 et qu’il a été bénévole au secours populaire durant l’année 2018, de telles circonstances ne suffisent pas à démontrer qu’il justifie d’une intégration particulière en France. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour en France de M. C, le préfet de la Haute-Garonne n’a, par la décision attaquée, pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas davantage entaché cette décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C.
S’agissant des moyens dirigés spécifiquement contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an :
11. En premier lieu, M. C ne saurait utilement se prévaloir à l’appui de son moyen d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français des conditions dans lesquelles cette décision lui a été notifiée. En outre, ainsi qu’il a été dit précédemment, aucun des autres moyens dirigés contre cette mesure d’éloignement ne sont fondés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français attaquée ne peut qu’être écartée.
12. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C ne justifie ni de l’ancienneté ni de l’intensité des attaches dont il se prévaut en France et qu’il a, en outre, déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 29 octobre 2020. Dans ces conditions, nonobstant l’absence de comportement troublant l’ordre public, c’est par une exacte application des dispositions citées au point précédent que le préfet de la Haute-Garonne a, par la décision contestée, prononcé à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français durant un an.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 avril 2024 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français durant un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre, notamment, de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Paëz et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
M-O. MEUNIER-GARNER
L’assesseur le plus ancien,
T. FRINDELLa greffière,
M. F
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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