Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 29 juil. 2025, n° 2501338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, Mme B A, représentée par Me Bourchenin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
3) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours ;
4) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et d’erreur de faits :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise née en 1980, est entrée irrégulièrement en France en 2016. Elle a épousé un ressortissant français en 2019. Par des courriers des
14 février 2024 et 13 janvier 2025, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 février 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ne résulte d’aucun des termes de la décision contestée, qui a égard à la situation personnelle et familiale de la requérante, que celle-serait entachée d’un défaut d’examen.
3. En deuxième lieu, Mme A soutient que la décision contestée méconnaît
l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle se prévaut de sa durée de présence en France et d’une durée de vie commune de plus de cinq années à la date de la décision contestée. Toutefois, Mme A, entrée irrégulièrement en France, se limite pour l’essentiel à produire des documents médicaux et des documents administratifs, et n’apporte ainsi aucun élément susceptible de caractériser une quelconque intégration. Elle ne conteste pas ne pas être éligible à la délivrance d’un titre de séjour « conjoint de français », faute de disposer du visa de long séjour légalement requis. Il ressort des pièces du dossier qu’elle n’est pas isolée dans son pays d’origine, où résident ses parents, ses frères et sœurs et ses deux enfants mineurs. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen doit être écarté, de même que pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur de fait, de l’erreur d’appréciation de la réalité de son intégration en France, de la méconnaissance de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ne résulte d’aucun des termes de la décision contestée que celle-ci serait entachée d’un défaut d’examen.
5. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu’au point 3 et en l’absence d’éléments nouveaux, le moyen tiré de l’erreur de fait, qui s’analyse en réalité comme un moyen tiré de l’erreur d’appréciation, et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 juillet 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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