Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 févr. 2026, n° 2500919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier et 5 février 2025, M. C… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 août 2024 par lesquelles le préfet de Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’intervenir afin que sa première demande de titre de séjour, déposée auprès des services de la préfecture de la Loire soit examinée dans les meilleurs délais.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
D’une part, aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes dudit article L. 921-1 : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ». Aux termes de l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ».
Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées du 9 août 2024 ont été notifiées à M. B… le lendemain et que cette notification comportait l’indication des voie et délai de recours. Le délai de recours contre ces décisions, qui commençait à courir le 10 août 2024, expirait donc le 17 août 2024 et n’était, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susceptible d’aucune prorogation. La requête de M. B…, enregistrée le 21 janvier 2025 est ainsi tardive et, à ce titre, entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance. Elle peut en conséquence être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
D’autre part, M. B… a également saisi le tribunal, d’une demande tendant à ce qu’il intervienne afin que sa première demande de titre de séjour, déposée auprès des services de la préfecture de la Loire soit examinée dans les meilleurs délais. Toutefois, par cette demande, le requérant ne saisit le tribunal d’aucune conclusion qui relève de l’office du juge administratif, auquel il n’appartient pas de faire œuvre d’administrateur. Dans ces conditions, la requête doit, également sur ce point, être rejetée, comme irrecevable par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 11 février 2026.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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