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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5 juin 2025, n° 2407535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407535 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, la SCI Manon, représentée par Me Samantha Carneiro, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer les désordres affectant le mur séparatif en brique de sa maison d’habitation, sise au 12 impasse de la Place, sur la commune de Saint-Martin-Lacaussade (33390), sur la parcelle cadastrée section B n°1052, et mitoyen avec la parcelle cadastrée section B n°1203, appartenant à la commune, de déterminer la cause des désordres, les travaux propres à remédier aux désordres et de chiffrer l’ensemble des préjudices qu’elle a subis. Elle demande en outre de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-Lacaussade la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le mur de clôture de la SCI Manon fait l’objet de désordres et surtout menace de s’effondrer dans la cour. La situation est extrêmement dangereuse pour les occupants de l’immeuble. Le niveau fini de l’ouvrage réalisé par la commune se situe à environ 1,60 mètres de hauteur par rapport au niveau du sol de la cour de l’immeuble propriété de la SCI Manon. Il est fort probable que l’ouvrage public en cause exerce une pression importante sur le mur en briques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, la commune de Saint-Martin-Lacaussade, déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée mais formule toutes protestations et réserves d’usage.
Elle soutient que l’expertise effectuée par l’assurance de la commune a conclu que les dommages observés sur le mur sont sans lien avec la réalisation du parc de stationnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. La SCI Manon est propriétaire d’une maison d’habitation sise au 12 impasse de la Place, sur la commune de Saint-Martin-Lacaussade (33390), sur la parcelle cadastrée section B n°1052, mitoyenne avec la parcelle cadastrée section B n°1203, appartenant à la commune. Le mur mitoyen séparatif en brique fait l’objet de désordres et menace de s’effondrer dans la cour depuis la réalisation d’une aire de stationnement de six places par la commune. Le niveau fini de l’ouvrage réalisé par la commune se situe à environ 1,60 mètres de hauteur par rapport au niveau du sol de la cour de l’immeuble propriété de la SCI Manon. La requérante soutient que l’ouvrage public en cause exerce une pression importante sur le mur en briques alors que l’expertise effectuée par l’assurance de la commune a conclu que les dommages observés sur le mur sont sans lien avec la réalisation du parc de stationnement. Dans le but d’engager la responsabilité de la commune de Saint-Martin-Lacaussade, la SCI Manon demande la nomination d’un expert pour établir les désordres affectant le mur, pour déterminer et chiffrer les travaux nécessaires permettant de remédier aux désordres constatés et afin de fixer ses préjudices. La mesure d’expertise ainsi sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais de l’instance :
3. En l’absence de partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SCI Manon sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : M. B A, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de convoquer les parties ; se rendre sur la parcelle cadastrée section B n°1052 appartenant à la SCI Manon et sur la parcelle cadastrée section B n°1203 appartenant à la commune de Saint-Martin-Lacaussade ; entendre tout sachant et se faire communiquer tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) de déterminer la réalité, la nature et l’ampleur des désordres affectant le mur de la requérante ;
3°) de déterminer la cause des désordres et indiquer si les travaux d’aménagement de l’aire de stationnement de la commune sont à l’origine de tout ou partie des désordres constatés sur le mur de clôture ;
4°) d’indiquer la nature des travaux propres à remédier aux désordres et en chiffrer le coût ;
5°) de donner tout élément permettant à la juridiction de déterminer les préjudices subis par les requérants ;
6°) de manière générale, recueillir tous éléments et faire toutes constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre la SCI Manon et la commune de Saint-Martin-Lacaussade.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la SCI Manon est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Manon, à la commune de Saint-Martin-Lacaussade et à M. B A, expert.
Fait à Bordeaux, le 5 juin 2025.
Le juge des référés,
David Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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