Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 nov. 2025, n° 2521043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2025, Mme A… B… demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sans délai sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour et sa demande subsidiaire d’une carte de résident, et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
Elle soutient que :
la situation d’urgence est caractérisée dès lors qu’elle se retrouve en situation irrégulière sur le territoire français, ce qui a eu pour conséquence la suspension de ses contrats de prestation de service, la fermeture de ses comptes professionnels et une restriction sur ses comptes bancaires. Elle se retrouve également privée de ses droits sociaux et risque d’être expulsée du logement qu’elle occupe.
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, à son droit à la vie privée et à sa liberté d’entreprendre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née le 4 avril 1992, était titulaire en dernier lieu d’un certificat de résident algérien valable jusqu’au 9 juillet 2025. Le 4 juillet 2025, elle a sollicité via le téléservice « démarches-simplifiées » la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » et subsidiairement la délivrance d’une carte de résident. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des
Hauts-de-Seine de statuer sans délai sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour et sa demande subsidiaire d’une carte de résident et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de référé suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de la situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L.521-2,
Mme B… fait notamment valoir que l’expiration de son précédent titre a eu des conséquences sur son activité professionnelle et que ses droits sociaux ont été suspendus. Toutefois, ces circonstances, pour regrettable qu’elles apparaissent, ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme B…. Il lui est cependant loisible, si elle s’y croit fondée, de saisir le juge des référés d’une demande fondée sur l’article L.521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait, à Cergy, le 17 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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