Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2500228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, Mme C… B…, représentée par Me Nerome, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 31 décembre 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sous délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
En ce qui concerne le titre de séjour :
- l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 423-7 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3-1 et de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
-il méconnait l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née le 25 Janvier 1992 à Jacmel (HAITI), de nationalité haïtienne, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 12 avril 2014, selon ses déclarations. Par arrêté du 31 décembre 2024, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sous délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, elle sollicite l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le titre de séjour
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
En l’espèce, il est constant que Mme B… est mère d’un enfant français, né le 4 février 2016 aux Abymes, qui a été reconnu par M. A…, de nationalité française, le 15 décembre 2015. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, au motif notamment qu’elle ne démontre pas que M. A… participe à l’entretien et l’éducation de son enfant et que l’enquête du 04 juillet 2023 réalisée par les services de l’unité judiciaire d’investigation de Grande-Terre a démontré l’absence de lien entre le père et son enfant. Si Mme B… produit six factures de courses alimentaires et de vêtements édictées entre 2016 et 2020, ainsi qu’un mandat cash de 50 euros daté de 2017, ces éléments ne sont pas suffisants pour démontrer la contribution effective du père de l’enfant à l’entretien et l’éducation de ce dernier. Par suite le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, si Mme B… se prévaut de la méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ouvre droit à la délivrance d’un titre de séjour salarié, ce moyen doit être écarté comme inopérant dès lors qu’elle n’a pas soumis de demande de titre sur ce fondement et que, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressée peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Par suite le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 3.1 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
En l’espèce, il est constant que l’enfant de Mme B…, âgé de huit ans à la date de l’arrêté attaqué, a vécu toute sa vie en France, où il a été scolarisé à Capesterre-Belle-Eau, et où il possède tous ses repères. Par suite, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la requérante est la seule à subvenir aux besoins de cet enfant français, et alors que la scolarité de celui-ci ne pourra pas se poursuivre à Haïti, compte tenu de la situation de violence qui y prévaut actuellement, il apparait que la décision attaquée méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant de Mme B….
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est uniquement fondée à demander l’annulation de la décision portant l’obligation de quitter le territoire et, par voie de conséquence, de celle portant interdiction de retour contenues dans l’arrêté pris par le préfet de la Guadeloupe le 31 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Dès lors que le présent jugement ne prononce pas l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, les conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La décision portant l’obligation de quitter le territoire et celle portant interdiction de retour contenues dans l’arrêté RF/ n°2024/323 pris par le préfet de la Guadeloupe le 31 décembre 2024 sont annulées.
L’Etat versera à Mme B… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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