Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 août 2025, n° 2508013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508013 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrés le 20 août 2025 et le 25 août 2025, M. B A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 12 août 2025 par laquelle le préfet du Nord a accordé le concours de la force publique en vue de son expulsion.
Vu :
— la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Denis Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance
motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 12 août 2025 par laquelle le préfet du Nord a accordé le concours de la force publique en vue de son expulsion à compter du 27 août 2025 du logement qu’il occupe situé 11 rue Lucie Aubrac à Mons-en-Barœul.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée se fonde sur un jugement prononçant l’expulsion de M. A en date du 8 juin 2023. Si le requérant indique qu’il n’a pas reçu ce jugement, il n’apporte aucun élément pour le démontrer. Par ailleurs, à supposer même que ce jugement ne lui ait pas été notifié et alors qu’il ne conteste pas les faits pris en compte par cette décision de justice, il était nécessairement au courant de sa situation locative avant la date de ce jugement. Il n’établit pas non plus par les seuls virements à son bailleur dont il ne justifie que depuis seulement mars 2025, qu’il ait ainsi régularisé l’entièreté de sa situation locative à l’égard de son bailleur. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas non plus par la pièce médicale qu’il produit que son état de santé nécessite impérativement son maintien dans son logement actuel. La condition d’urgence n’est donc pas satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
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