Rejet 1 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 1er déc. 2023, n° 2009431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2009431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 septembre 2020 et le 12 avril 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 janvier 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’il remplit les conditions fixées par les articles 20 et 24-1 du code civil et par la circulaire du ministre de l’intérieur du 25 octobre 2016 pour réintégrer la nationalité française ;
— elle est entachée d’erreur de droit, le ministre s’étant fondé sur les dispositions du 1° de l’article 21-26 du code civil, qui ne lui sont pas applicables dès lors qu’il a déjà possédé la qualité de français ;
— il doit bénéficier de la décision QPC du Conseil constitutionnel n° 2012-259 du 29 juin 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 20 février 1949, a déposé une demande de naturalisation auprès du ministre de l’intérieur qui a, par une décision du 6 janvier 2020, déclaré sa demande irrecevable au motif que l’intéressé, qui ne réside pas en France, n’exerce pas d’activité pour le compte de l’État français ou d’un organisme présentant un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française au sens de l’article 21-26. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 24-1 du code civil : « La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. » Et aux termes de l’article 21-16 du même code : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Enfin, aux termes de l’article 21-26 de ce code : « Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l’acquisition de la nationalité française : 1° Le séjour hors de France d’un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l’État français ou d’un organisme dont l’activité présente un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française () ».
3. D’une part, si l’article 24-1 du code civil précité prévoit que la réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage, elle dispose également que cette réintégration est soumise, pour le surplus, aux conditions et règles de droit commun de la naturalisation, prévues notamment à l’article 21-16 du code civil. M. A, qui a formé une demande de réintégration dans la nationalité française, n’est par suite pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article 21-16 du code civil n’étaient pas applicables à sa situation. En outre, la circulaire du ministre de l’intérieur du 25 octobre 2016 relative aux personnes originaires d’Algérie relevant du statut de droit local nées avant le 1er janvier 1963 ne comporte aucune autre règle et ne saurait, en tout état de cause, être interprétée comme faisant obstacle à l’opposabilité de la condition de résidence aux postulants à la nationalité française par la voie de la réintégration.
4. D’autre part, il est constant que M. A ne résidait pas en France à la date de la décision attaquée, et qu’il ne travaillait pas à cette date dans un organisme présentant un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française au sens des dispositions de l’article 21-26 du code civil. Ce dernier n’est donc pas fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions fixées par l’article 24-1 du code civil pour être réintégré dans la nationalité française. Enfin, si M. A invoque également la méconnaissance de l’article 20 du code civil, il n’assortit pas ce moyen des précisions qui permettraient d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces circonstances, les moyens tirés de l’erreur de droit doivent être écartés.
5. En second lieu, M. A n’établissant pas qu’aurait été souscrite avant le 22 mars 1967, la déclaration recognitive de nationalité prévue à l’article 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962 modifiée par la loi du 20 décembre 1966, il ne peut utilement se prévaloir de la déclaration de conformité à la Constitution, du 29 juin 2012, sur la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) n° 2012-259, de l’article 3 de l’ordonnance du 7 mars 1944 relative au statut des Français musulmans d’Algérie, par lequel le législateur a notamment prévu, par l’article 1er de l’ordonnance du 21 juillet 1962, ensuite codifié à l’article 32-1 du code civil, l’accession à la citoyenneté française à titre personnel des Français relevant du statut de droit civil domiciliés en Algérie le 3 juillet 1962.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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