Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 juil. 2025, n° 2502644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. B, représenté par Me Galtier, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 juin 2025, par lequel le préfet du Var lui a interdit de conduire sur le territoire français pour une durée de 6 mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 48 heures, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il dirige plusieurs entreprises de travaux de terrassement et de construction nécessitant l’utilisation de son permis de conduire ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 juin 2025 pris par le préfet du Var portant interdiction de conduire sur le territoire français pour une durée de 6 mois.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Toutefois, selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision du préfet du Var prononçant l’interdiction de conduire sur le territoire français pour une durée de 6 mois, le requérant soutient que ses fonctions de dirigeant d’entreprises nécessitent qu’il soit mobile sur l’ensemble du territoire national. Cependant, il n’établit pas avoir, sans succès, recherché des solutions de déplacement alternatives à la conduite de son véhicule personnel ou professionnel, ainsi du recours ponctuel au covoiturage avec l’un de ses collaborateurs lors des visites de chantier, de l’emploi d’un véhicule de location sans permis ou de l’utilisation, quand cela est possible, du réseau des transports publics. Il ne justifie pas non plus être dans l’impossibilité de déléguer, au moins temporairement, ses activités professionnelles à l’un de ses subordonnés. Si la décision contestée comporte pour le requérant des conséquences gênantes, elle répond aussi, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par l’intéressé, à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ne justifiant pas de la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l’espèce satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Var.
Fait à Nîmes, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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