Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch. - juge unique, 26 janv. 2026, n° 2405378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne lui a fait interdiction de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui restituer son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à son édiction, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il méconnait les dispositions de l’article R. 221-13 du code de la route à défaut pour le préfet de lui avoir précisé la nature des examens médicaux auxquels il devait se soumettre ;
- la décision n’indique pas l’homologation et le nom de l’organisme ayant procédé à la vérification du cinémomètre ayant constaté l’infraction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sauvageot, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I. – Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que par l’arrêté attaqué du 10 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé, sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, la suspension du permis de conduire du requérant pour une durée de six mois au motif que celui-ci avait fait l’objet, le 7 juin 2024 à 16h59 sur la commune de Fontainebleau, d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, ayant conduit à la vitesse retenue de 136 km/h. alors que la vitesse est limitée, sur le lieu de l’infraction, à 90 km/h.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Si M. B… soutient que l’arrêté litigieux n’est pas motivé, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise le code de la route et notamment les articles L. 224-1, L. 224-2,L. 224-6, L. 224-9, R. 224-4, R. 224-12 à R. 224-17 et R. 224-19-1 et mentionne que l’intéressé avait fait l’objet le 7 juin 2024 à 16h59 dans la commune de Fontainebleau d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route d’une peine complémentaire de suspension du permis de conduire dès lors qu’il avait conduit à la vitesse retenue de 136 km/h alors que la vitesse était limitée à 90 km/h. Ainsi, l’arrêté attaqué, qui comporte la mention des éléments de fait et de droit qui le fondent, est suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ». Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 sont définies à l’article L. 122-1 du même code. La suspension d’un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du même code.
5. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les soixante-douze heures ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur dont il est établi qu’il circulait à une vitesse très excessive retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté du 10 juin 2024 du préfet de Seine-et-Marne est intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 221-13 du code de la route : « Le préfet soumet au contrôle médical de l’aptitude à la conduite : (…) 3° Tout conducteur qui fait l’objet d’une mesure portant suspension du droit de conduire d’une durée supérieure à un mois pour l’une des infractions prévues au présent code (…) ». Aux termes de l’article R. 224-12 du même code : « L’examen médical prévu au I de l’article R. 221-13 est effectué avant l’expiration de la décision administrative de suspension du permis de conduire (…) ».
7. Si, pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité préfectorale de préciser au conducteur le délai dans lequel cette visite doit être effectuée et la nature des examens auxquels l’intéressé est tenu de se soumettre, leur méconnaissance a seulement pour conséquence de faire obstacle à ce que l’autorité préfectorale refuse la restitution du permis de conduire à l’expiration de la période de sa suspension. En l’espèce, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet a indiqué, dans l’article 3 de l’arrêté litigieux, que le requérant devrait se soumettre à une visite médicale devant un médecin agréé pour que celui-ci prononce un avis sur son aptitude médicale à conduire. Ces éléments étaient suffisamment précis pour que M. B… engage les démarches afin de se soumettre aux examens médicaux requis. Par suite, le moyen tiré de l’absence de précision quant aux conditions de restitution de son permis de conduire à l’issue du délai de suspension et de la méconnaissance de l’article R. 221-13 du code de la route doit être écarté.
8. Enfin, le requérant soutient qu’aucune pièce du dossier n’indique l’identité de l’appareil de contrôle ayant servi à constater l’infraction en cause et si l’appareil a bien été homologué et qu’ainsi, il doit être considéré que le cinémomètre utilisé n’a pas été vérifié conformément aux dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001. Toutefois, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose que l’arrêté par lequel le préfet suspend la validité d’un permis de conduire le numéro de modèle de cinémomètre utilisé, le numéro d’homologation de l’appareil ou le nom de l’organisme ayant procédé à sa vérification. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-387 du 3 mai 2001
- Code de justice administrative
- Code de la route.
- Code des relations entre le public et l'administration
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