Rejet 3 avril 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2300543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de la Somme a ordonné la saisie définitive et la vente de ses armes et munitions de toute catégorie ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Somme de lui accorder un délai supplémentaire avant de procéder à la saisie définitive et à la vente de ses armes et munitions afin qu’il puisse fournir une nouvelle expertise médicale relative à sa capacité à posséder une arme ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Somme de confier ses armes et munitions chez un professionnel jusqu’à ce qu’il dispose de la capacité de les récupérer.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est illégal dès lors qu’il retire les décisions créatrices de droit de 2018 et 2022 lui accordant des délais supplémentaires durant lesquels ses armes et munitions seront conservées par les services de police ou de gendarmerie ;
— cet arrêté est illégal dès lors que le délai qui lui a été donné avant la vente des armes est trop court pour lui permettre de faire le nécessaire afin de récupérer ses armes ;
— cet arrêté est illégal dès lors notamment que son état de santé s’améliore et qu’il est attaché à ses armes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête ne comporte aucun moyen et est dès lors irrecevable ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, rapporteur,
— et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 septembre 2018, le préfet de la Somme a ordonné la remise immédiate des armes et munitions de toute catégorie dont M. B était en possession. Le préfet a ensuite ordonné la saisie définitive et la vente de ces armes et munitions par un arrêté du 27 septembre 2022. Par sa requête, M. B demande au tribunal l’annulation de ce dernier arrêté.
2. En premier lieu, si, par un courrier du 10 juillet 2022, le préfet de la Somme a octroyé un délai supplémentaire à M. B avant la saisie définitive de ses armes et munitions afin qu’il puisse effectuer une nouvelle consultation avec un psychiatre, cette consultation s’est déroulée le 7 septembre 2022 et son résultat a été pris en considération par le préfet. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un autre délai aurait été accordé à M. B et n’aurait pas été respecté par le préfet. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait illégal au motif qu’il retirerait les décisions créatrices de droit de 2018 et 2022 lui accordant des délais supplémentaires doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure : « La conservation de l’arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d’un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l’Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l’arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive. / Les armes, munitions et leurs éléments définitivement saisis en application du précédent alinéa sont vendus aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés ».
4. Il ressort des pièces du dossier que les armes et munitions de M. B ont été remises le 4 octobre 2018, en application des dispositions de l’arrêté préfectoral du 20 septembre 2018. Dès lors, le préfet pouvait légalement prononcer la saisie définitive et la vente des armes de l’intéressé sans méconnaitre le délai prescrit par les dispositions citées au point précédent. Par ailleurs, à supposer que M. B ait entendu se prévaloir de l’insuffisance du délai de quinze jours qui lui a été imparti pour signaler s’il souhaitait une cession à un commerçant agréé, un tel délai était, en tout état de cause, suffisant dans les circonstances de l’espèce.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : « Si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l’Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 20 septembre 2018 imposant la remise des armes et munitions de M. B a été pris en raison du grave alcoolisme dont souffrait l’intéressé et de sa manifestation du 19 novembre 2017 de son intention de se suicider au moyen de ses armes, alors qu’il était en état d’ivresse. Si M. B a, depuis lors, suivi un traitement contre sa dépendance et s’il produit un certificat d’un psychiatre du 7 septembre 2022 attestant de l’amélioration de son état de santé, ce médecin précise également « qu’il est encore trop tôt pour qu’il puisse récupérer ses armes ». Dans ces conditions, et sans qu’y fasse obstacle l’attachement de M. B à ses armes et sa pratique de la chasse, le préfet de la Somme a pu, sans méconnaître les dispositions combinées des articles L. 312-7 et L. 312-9 du code de la sécurité intérieure, considérer que le comportement de l’intéressé continuait de représenter un danger pour lui-même ou autrui et ordonner la saisie définitive et la vente de ses armes et munitions de toute catégorie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lebdiri, président,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. Richard
Le président,
Signé
S. Lebdiri
La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2300543
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Résidence ·
- Astreinte ·
- Certificat ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Actes administratifs ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Motif légitime ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Bénéfice ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Juridiction ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Portée ·
- Condamnation pénale ·
- Casier judiciaire ·
- Interdiction ·
- Incapacité ·
- Demande
- Immigration ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Évaluation ·
- Défaut de motivation ·
- Entretien ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Centre hospitalier ·
- Titre ·
- Collectivités territoriales ·
- Recours ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Annulation
- Police ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Critère ·
- Congo ·
- Commissaire de justice ·
- Lien
- Armée de terre ·
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Formation spécialisée ·
- Recours administratif ·
- Décret ·
- Conseil d'etat ·
- Concours d'entrée ·
- Commission ·
- Loi organique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Mentions ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Défense
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.