Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 19 nov. 2025, n° 2401378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Grün, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 28 novembre 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision attaquée est irrégulière, faute d’entretien personnel et d’évaluation de sa vulnérabilité ;
elle est entachée de défaut de motivation ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dobry a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 24 mai 2004, a déposé une demande d’asile enregistrée le 28 novembre 2022. Par décision du même jour, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en raison de la tardiveté du dépôt de sa demande d’asile. M. A… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, qui a été rejeté par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 30 mars 2023, que le requérant conteste par la présente requête.
En premier lieu, aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile le 28 novembre 2022, d’un entretien personnel avec un agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au terme duquel a été établie une fiche d’évaluation de vulnérabilité qu’il a signée. Il était assisté lors de cet entretien d’un interprète en langue Pachto, qu’il a déclaré comprendre. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure, faute d’entretien personnel et d’évaluation de sa vulnérabilité, doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la situation personnelle du requérant n’est assorti d’aucune précision de fait permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que les conclusions de M. A… aux fins d’annulation de la décision du 30 mars 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Grün et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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