Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 27 mai 2025, n° 2502139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 et 26 mai 2025, M. C A A B, représenté par Me Belaïche, demande au tribunal :
— l’annulation de l’arrêté n° 2025-30-222/BEA du 22 mai 2025, par lequel le préfet du Gard l’oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d’y retourner pour une durée de trois ans et fixe son pays de renvoi ;
— d’enjoindre à la préfecture de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
— la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire :
— l’arrêté est entaché d’insuffisance de motivation ;
— n’ayant pu être mis à même d’être assisté d’un conseil lors de son audition, son droit d’être entendu et de faire valoir des observations a été méconnu ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; il justifie d’une période de résidence continue de 8 ans sur le territoire national à la date de la décision contestée, sa famille étant présente en France ;
— l’obligation de quitter le territoire est entachée de violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de ses attaches sur le territoire national ; il vit en France depuis l’âge de 14 ans ;
Sur la décision de refus de départ volontaire :
— il peut être excipé de l’illégalité de la décision portant l’obligation de quitter le territoire ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant un délai de départ volontaire, compte tenu de sa situation ; son père vit en France sous couvert d’un titre de séjour, et ses frères et sa sœur vivent en France.
Sur la décision d’interdiction de retour :
— il peut être excipé de l’illégalité de la décision portant l’obligation de quitter le territoire ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant un délai de départ volontaire, compte tenu de sa situation ; son père vit en France sous couvert d’un titre de séjour, et ses frères et sa sœur vivent en France.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— il peut être excipé de l’illégalité de la décision portant l’obligation de quitter le territoire ;
Le préfet du Gard n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Parisien en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 27 mai 2025 :
— le rapport de M. Parisien,
— les observations de Me Belaïche et de M. A B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 7 février 2003 à Oran, a été interpellé le 21 mai 2025 par la police pour des faits d’entrave à la circulation sur un point de deal puis placé en garde à vue. Consécutivement, il a fait l’objet, le 22 mai 2025, d’un arrêté du préfet du Gard portant obligation de quitter le territoire assorti d’une interdiction du territoire de trois ans. M. A B en demande l’annulation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué, après avoir visé notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionne plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A B et précise que l’intéressé se maintient de manière irrégulière depuis 2016 sur le territoire français, que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille. Cet arrêté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de son insuffisante motivation en fait doit, dès lors, être écarté. Cette motivation ne révèle pas davantage un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle.
4. En deuxième lieu, il ressort de l’ensemble des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment ses articles L. 614-1 et suivants, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des obligations de quitter le territoire français et des décisions relatives au délai de départ, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour notifiées simultanément. Par suite, et en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire prévoyant la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à l’édiction d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire ne peut qu’être écarté.
5. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans son arrêt C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu au motif que son droit à l’assistance d’un conseil aurait dû lui être notifié de nouveau préalablement à l’audience administrative, puisque l’objet de son audition était différent. Toutefois, le requérant, lors de son audition par les services de police, a été informé de la possibilité qu’une décision d’éloignement intervienne sans formuler d’observation particulière sur ce point. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait son droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Si M. A B soutient être entré en France en 2016 alors qu’il était encore mineur, et expose que toute sa famille vit en France, il ressort des pièces du dossier que seul son père bénéficie d’un titre de séjour, alors que sa mère est soumise à une obligation de quitter le territoire français du 8 février 2024. De plus, deux de ses frères sont également sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français du 5 juin 2024, étant rappelé que le requérant a été interpellé le 21 mai 2025 par la police pour des faits d’entrave à la circulation sur un point de deal, et qu’il ne fait état d’aucune activité de formation ou professionnelle depuis au moins 4 ans. Dans ces conditions, la seule ancienneté de son séjour irrégulier en France ne saurait suffire à démonter qu’il aurait établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Agé de 22 ans à la date de la décision attaquée, il est célibataire sans charge de famille et ne justifie pas ne plus avoir de liens dans son pays d’origine. Au regard de ces éléments, M. A B n’établit pas que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait entaché l’appréciation qu’il a porté sur sa situation personnelle d’une erreur manifeste. Les moyens soulevés en ce sens doivent donc être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à demander l’annulation de de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les autres décisions :
9. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A B n’est pas fondé à soutenir que les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, M. A B n’établit pas en quoi le préfet du Gard aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, en fixant le pays de renvoi et en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2025 du préfet du Gard doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A A B et au préfet du Gard.
Lu en audience publique le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
P. PARISIEN
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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