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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 août 2025, n° 2510786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Cujas, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet du
Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, en l’absence de titre de séjour l’autorisant à travailler, il ne pourra plus continuer à exercer l’emploi qu’il occupe à temps partiel et subvenir à ses besoins ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’il remplit les conditions posées par l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que son comportement constituait une menace pour l’ordre public.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée et que les moyens ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2509975 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jean, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 14 août 2025 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né en 1997, a sollicité le 16 septembre 2024 le renouvellement d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 12 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 juin 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la
décision () ".
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence doit en principe être constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. En l’espèce, il est constant que M. A a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée le 27 septembre 2022 et encore valide lorsqu’il en a demandé le renouvellement le 16 septembre 2024. En se bornant à soutenir que le requérant ne communique aucun élément de nature à caractériser l’urgence et à faire valoir des circonstances particulières tirées du motif du rejet de cette demande, fondé sur l’existence d’une menace à l’ordre public, le préfet du Val-de-Marne ne fait état d’aucune circonstance de nature à renverser la présomption mentionnée au point 3. Il s’ensuit que la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
5. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
6. Il résulte des mentions de l’arrêté attaqué que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur ce que la présence en France de M. A constituait une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, dès lors que l’intéressé a été condamné le 4 août 2023 par le tribunal judiciaire de Paris à une peine de 400 euros d’amende pour des faits « d’exercice illégal de l’activité d’exploitant de taxi : absence d’autorisation de stationnement sur la voie ouverte à la circulation publique en attente de clientèle ».
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la menace que constituerait le comportement de M. A pour l’ordre public, compte tenu de la faible gravité des faits pour lesquels il a été condamné, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Dans l’attente qu’il soit statué au fond sur la légalité de l’arrêté attaqué, eu égard aux motifs de la présente ordonnance et à l’office du juge des référés, la suspension prononcée implique qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 12 juin 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : A. Jean
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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