Rejet 5 mai 2025
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 5 mai 2025, n° 2501883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501883 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. D B, représenté par Me Leprince, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 15 avril 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil (CMA) ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir ses CMA dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 800 euros, au bénéfice de son conseil, en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l’aide juridictionnelle, subsidiairement de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure, en ce qu’il n’a pas fait l’objet d’un entretien de vulnérabilité ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D B ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-691 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 30 avril 2025 ont été entendus :
— le rapport de Mme C,
— les observations de Me Leprince, pour M. B ;
— les observations de M. B, assisté de Mme A, interprète en langue anglaise.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant nigérian né le 23 septembre 1990, est arrivé en France en octobre 2024, selon ses déclarations, pour échapper aux persécutions liées à son orientation sexuelle et y demander l’asile. Le requérant s’est vu refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil par une décision du directeur territorial de l’OFII du 15 avril 2025, au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Le requérant demande, à titre principal, l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27.
La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
5. D’une part, la décision attaquée, qui vise les article L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne qu’après un examen de ses besoins et de sa situation particulière et familiale, les CMA ont été refusées à M. B en se fondant sur la circonstance que celui-ci n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. La décision attaquée énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces considérations sont suffisamment développées pour avoir mis le requérant à même de comprendre les motifs de la décision et d’en contester la légalité. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’un entretien d’évaluation de la vulnérabilité de M. B a été conduit, le 15 avril 2025. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’un vice de procédure, en ce que le requérant n’aurait pas bénéficié d’un entretien de vulnérabilité doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de lui opposer le refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil litigieux. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
8. En troisième lieu, M. B ne conteste pas avoir déposé sa demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France, posé par les dispositions du 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais soutient que ce retard s’explique par un motif légitime, tiré d’une part de son état de santé, d’autre part de ce qu’il attendait l’arrivée en France de son compagnon. Toutefois, si M. B établit qu’une pathologie lui a été détectée dès la fin du mois d’octobre 2024, il ne justifie nullement, en se bornant à l’alléguer de ce qu’elle l’empêchait d’entreprendre la moindre démarche pour solliciter l’asile et ne donne d’ailleurs aucun élément sur ses conditions d’existence entre son arrivée en France et le dépôt de sa demande d’asile. De même, la circonstance que son concubin n’ait rejoint la France que le 10 mars 2025 selon l’attestation qu’il a produit ne faisait pas obstacle à ce que M. B dépose sa demande d’asile dans le délai prévu par le 3° de l’article L. 531-27, quitte à faire valoir à l’occasion de celle-ci qu’il attendait encore l’arrivée en France de l’homme avec lequel il entretient une relation à l’origine des persécutions qu’il dit subir au Nigéria. Par suite, en prenant la décision attaquée, l’OFII n’a pas méconnu les dispositions citées au point 4, ni commis d’erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision litigieuse. Les conclusions présentées à cette fin doivent dès lors être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. D B est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Leprince et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
A. C La greffière,
Signé :
A. TELLIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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