Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 janv. 2026, n° 2514014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Thiébaut, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 septembre 2025 par laquelle la présidente de la commission des recours des militaires a rejeté comme prématuré son recours administratif préalable obligatoire formé contre la mention portée le 11 avril 2025 sur son cahier de rapport hiérarchique l’informant de ce qu’il ne serait pas nommé officier du corps technique et administratif de l’armée de terre ;
2°) d’enjoindre au président de la commission des recours des militaires de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ;
- le décret n° 2019-194 du 15 mars 2019;
- l’arrêté du 30 juillet 2021 relatif aux concours d’admission aux écoles de formation spécialisées prévus à l’article 6 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l’armée de terre et au c du 1° de l’article 4 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l’armée de terre ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (…) 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l’article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’Etat ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un concours de recrutement ou une procédure de sélection commande l’accès, fût-ce au terme d’une période de formation, à un corps de fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu du troisième alinéa de l’article 13 de la Constitution ou des articles 1er et 2 de l’ordonnance du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’Etat, un litige relatif soit à un refus d’admission à concourir, soit aux résultats du concours ou de la sélection ressortit à la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d’Etat. L’article R. 351-4 du même code dispose que : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ».
3. M. A…, sous-officier de l’armée de terre, a présenté sa candidature au concours d’entrée dans les écoles de formations spécialisées dans la spécialité « Gestion des ressources humaines » (GRH) prévu par le c du 1° de l’article 4 du décret du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l’armée de terre. Par un message du ministre des armées du 11 février 2025, M. A… a été informé qu’il était retenu sur la liste principale des candidats admis à ce concours au titre de l’année 2025.
4. Il ressort des mentions du cahier de rapport hiérarchique de M. A… que, le 11 avril 2025, son chef de corps l’a informé oralement, au cours d’un entretien, de son « retrait de la promotion ODS GRH 2025 » et de ce qu’il « recevra ultérieurement un courrier lui notifiant formellement cette décision ». M. A… a saisi la commission des recours des militaires le 25 août 2025, en application de l’article R. 4125-1 du code de la défense, d’un recours tendant à l’annulation de cette indication portée sur son cahier de rapport hiérarchique, que la présidente de cette commission a rejeté, le 9 septembre 2025, comme prématuré. M. A… demande l’annulation de cette décision prise à la suite de son recours administratif préalable.
5. Eu égard notamment à la formulation de la mention apposée le 11 avril 2025 par le chef de corps de M. A… sur son cahier de rapport hiérarchique, à la qualité de son auteur et à l’indication expresse de l’intervention d’une décision ultérieure visant à retirer la décision inscrivant l’intéressé sur la liste principale des candidats admis au concours d’entrée dans les écoles de formations spécialisées en vue d’intégrer le corps des officiers du corps technique et administratif de l’armée de terre, cette mention doit être regardée comme une simple information qui ne fait pas grief au requérant et qui, par suite, était insusceptible de faire l’objet d’un recours administratif préalable. Dès lors, la requête présentée par M. A… tendant à l’annulation de la décision du 9 septembre 2025 de la présidente de la commission des recours des militaires est manifestement irrecevable, et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions de l’article R. 351-4 du code de justice administrative et du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 12 janvier 2026.
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2008-940 du 12 septembre 2008
- Décret n°2019-194 du 15 mars 2019
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
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