Rejet 15 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 15 avr. 2026, n° 2302767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, un mémoire enregistré le 25 mars 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 5 mars 2025, la société anonyme (SA) Viamedis, représentée par Me Lani, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, d’une part, le rejet des titres de recettes figurant dans le tableau de synthèse d’ores et déjà réglés ou jamais transmis représentant un montant total de 2 720 euros et d’annuler, d’autre part, l’ensemble des titres de recettes concernés par les saisies administratives à tiers détenteur n° 10636501517, n° 10636511117, n° 10636672717 et n° 10637462117 ;
2°) d’ordonner le remboursement des sommes indûment prélevées par la trésorerie des hôpitaux de Toulouse ou correspondant à des excédents de paiement constatés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’encaissement de ces sommes par la trésorerie, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en mentionnant dans les avis de remboursement ou de virement le numéro de chaque titre remboursé ;
3°) de la décharger du paiement de la somme de 8 711,20 euros en cause dans les saisies administratives à tiers détenteur n° 10636501517, n° 10636511117, n° 10636672717 et n° 10637462117 ;
4°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire de Toulouse et de la trésorerie des hôpitaux de Toulouse la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la requête.
Elle soutient que :
- la requête ne devait pas être précédée d’un recours préalable ;
- la requête n’est pas tardive dès lors que, en l’absence de preuve de notification des titres attaqués et de la mention des voies et délais de recours, elle a été introduite dans le délai d’un an à compter de la date de notification de l’acte de poursuite ;
- elle n’a jamais reçu les titres de recettes suivants, de sorte qu’elle ne peut en vérifier le bien-fondé :
n° 2187974 du 14 novembre 2019 d’un montant de 483 euros,
n° 2367011 du 19 décembre 2019 d’un montant de 540 euros,
n° 2441593 du 7 janvier 2020 d’un montant de 420 euros,
n° 2450567 du 9 janvier 2019 d’un montant de 630 euros,
n° 1910420 du 10 septembre 2019 d’un montant de 420 euros,
n° 1942735 du 11 septembre 2018 d’un montant de 227 euros ;
- les titres de recettes suivants sont « non conformes » dès lors qu’elle n’avait plus de convention avec la mutuelle du bénéficiaire des soins :
n° 2208051 du 22 novembre 2019 d’un montant de 686 euros,
n° 1536801 du 4 juin 2019 d’un montant de 460 euros,
n° 1546247 du 6 juin 2019 d’un montant de 520 euros,
n° 1546248 du 6 juin 2019 d’un montant de 380 euros,
n° 1808998 du 8 août 2019 d’un montant de 557,20 euros,
n° 2465224 du 13 janvier 2017 d’un montant de 539 euros,
n° 2263386 du 29 novembre 2016 d’un montant de 392 euros,
n° 2458177 du 10 janvier 2017 d’un montant de 245 euros,
n° 2459479 du 10 janvier 2017 d’un montant de 219 euros,
n° 1637309 du 21 juin 2018 d’un montant de 520 euros,
n° 2209650 du 22 novembre 2019 d’un montant de 360 euros,
n° 2324964 du 12 décembre 2019 d’un montant de 345 euros,
n° 2351877 du 17 décembre 2019 d’un montant de 384 euros ;
- le montant de 384 euros du titre de recette n° 2454099 du 13 janvier 2020 n’est pas conforme à la prise en charge consentie.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, la trésorerie des hôpitaux de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en l’absence de recours administratif préalable obligatoire ;
- la requête est irrecevable car tardive dès lors que la requête a été introduite plus de deux mois après la notification des saisies administratives à tiers détenteur ;
- le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse est seul compétent pour répondre sur le bien-fondé de la créance.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Marco, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes mentionnées dans les saisies administratives à tiers détenteur sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, de même que les conclusions portant sur des titres de recettes non transmis ou prescrits, dès lors qu’elles sont relatives à l’obligation au paiement, au montant de la dette compte tenu des paiements effectués et à l’exigibilité des sommes réclamées ;
- les conclusions à fin de remboursement sont irrecevables, en l’absence de demande indemnitaire préalable et dès lors qu’elles ne sont pas chiffrées ;
- la requête est tardive dès lors que les saisies administratives à tiers détenteur ont été notifiées au plus tard le 6 février 2023,
- les moyens ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
- le moyen tiré de l’absence de duplicata est inopérant ;
- la société requérante est seule en mesure de justifier qu’elle ne gère plus le tiers-payant de certaines mutuelles ;
- elle ne précise pas les conséquences de ses allégations sur les sommes qui devraient lui être réclamées au titre des montants prétendument non conformes avec la prise en charge et n’apporte aucun élément pour justifier du montant de la prise en charge consentie.
Par un courrier du 19 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ordonner le rejet de certains titres exécutoires dès lors qu’il n’appartient pas au juge d’ordonner de tels rejets.
Une réponse à ce moyen d’ordre public a été enregistrée le 5 mars 2025 pour la société Viamedis et communiquée le 7 mars suivant.
Par une ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 29 octobre 2025.
Par un courrier du 29 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des titres de recettes nos 1536801, 1546247, 1546248, 1808998, 2465224, 2209650, 2324964, 2351877 et 2454099 dès lors que les captures d’écran du logiciel de la société requérante montrent que ces titres ont été reçus entre 2017 et 2020, de sorte que les conclusions dirigées contre ces titres ont été présentées au-delà du délai raisonnable d’un an.
Une réponse à ce moyen d’ordre public a été enregistrée pour la société Viamedis le 6 février 2026 et communiquée le 9 février suivant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code des assurances ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Préaud,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- les observations de Me Marco, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
La société Viamedis assure, au nom d’organismes d’assurance maladie complémentaire, le bénéfice du tiers payant pour une part de dépenses non couvertes par la sécurité sociale. Par la présente requête, elle conteste plusieurs titres de recettes émis par le centre hospitalier universitaire de Toulouse ayant fait l’objet de saisies administratives à tiers détenteur émises par la trésorerie des hôpitaux de Toulouse.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par le centre hospitalier :
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur (…) / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales (…) ». Selon l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ». L’article R*281-1 du même livre dispose : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques (…) ». L’article R*281-3-1 de ce même livre dispose : « La demande prévue à l’article R.* 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; / c) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée. »
Il ressort des dispositions des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
La société Viamedis demande uniquement l’annulation des titres de recettes contenus dans les diverses saisies administratives à tiers détenteur produites et non l’annulation de ces saisies administratives à tiers détenteur. Par suite, l’exception d’incompétence opposée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse doit être écartée
Sur les fins de non-recevoir :
En ce qui concerne l’absence de demande indemnitaire préalable :
Les conclusions de la société Viamedis, qui tendent au « rejet » ou à l’annulation de titres exécutoires et à la décharge de l’obligation de payer les sommes afférentes à ces titres, ne présentent pas un caractère indemnitaire. La société requérante n’avait dès lors pas à présenter une demande indemnitaire préalable auprès du centre hospitalier afin de lier le contentieux pour les conclusions, à fin d’injonction, tendant à la restitution des sommes perçues par l’administration sur le fondement de ces titres. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de demande indemnitaire préalable opposée aux conclusions à fin de restitution doit être écartée.
En ce qui concerne l’absence de recours préalable obligatoire :
La présente requête, qui tend à l’annulation de titre de recettes et non d’actes de poursuite, ne porte pas sur le contentieux du recouvrement. La recevabilité des conclusions tendant à l’annulation et à la décharge des sommes mises à la charge de la société Viamédis par les titres de recettes attaqués n’est dès lors pas subordonnée à l’exercice d’un recours préalable auprès de l’administration dans les conditions des articles L. 281 et R* 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales, cités au point 2 du présent jugement. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la trésorerie des hôpitaux de Toulouse, tirée de l’absence d’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire, doit être écartée.
En ce qui concerne la tardiveté :
Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes du 2° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite ». Il en résulte que le non-respect de l’obligation d’informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, prévue par la première de ces dispositions, ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion, prévu par la seconde, lui soit opposable. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable.
S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 421-5 du code de justice administrative d’une part, que cette notification doit, s’agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l’autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l’hypothèse d’un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle et, d’autre part, qu’une mention portée sur un titre exécutoire indiquant au débiteur d’une créance qu’il peut la contester devant le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de cette créance, suivie d’une liste d’exemples ne comportant pas celui de la créance en litige, ne peut faire courir les délais de recours.
Il ne résulte pas de l’instruction que les titres de recettes en litige comportaient la mention des voies et délais de recours. Par ailleurs, s’il résulte de l’instruction que les saisies administratives à tiers détenteur n° 10636672717, n° 10637462117 et n° 10636501517 ont été notifiées à la société requérante le 6 février 2023 et que la société Viamedis a eu connaissance de la saisie administrative à tiers détenteur n° 10636511117 au plus tard le 24 février 2023, date d’un courriel faisant état de cette saisie, de tels documents, qui ne comportent pas l’indication des voies et délais de recours relatifs à la contestation des titres de recettes qu’ils concernent, ne permettent pas de faire courir le délai de recours contentieux de deux mois prévus au 2° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, cité au point 2 du présent jugement, à l’égard des titres de recettes attaqués. Dans ces conditions, la société requérante disposait d’un délai raisonnable d’un an à compter du 6 février 2023 ou du 24 février 2023 pour présenter un recours contentieux, sauf en ce qui concerne les titres énumérés au point suivant. Par suite, la requête ayant été enregistrée le 15 mai 2023, la fin de non-recevoir tirée de sa tardiveté doit être écartée.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les titres nos 1536801, 1546247, 1546248, 1808998, 2465224, 2209650, 2324964, 2351877 et 2454099 :
Il ne résulte pas de l’instruction que les titres de recettes nos 1536801, 1546247, 1546248, 1808998, 2465224, 2209650, 2324964, 2351877 et 2454099 comportaient la mention des voies et délais de recours. Toutefois, il résulte des captures d’écran du logiciel informatique de la société requérante que ces titres ont été reçus au plus tard en 2019 et, s’agissant du titre n° 2454099, en 2020. La société requérante ayant introduit sa requête le 15 mai 2023, compte tenu de ce qui a déjà été exposé aux points 7 et 8 du présent jugement, les conclusions dirigées contre ces titres de recettes, présentées après l’expiration du délai raisonnable d’un an, sont tardives. Par suite, elles doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne les titres de recettes nos 2187974, 2367011, 2441593, 2450567, 1910420 et 1942735 :
En se bornant à invoquer l’absence de communication des titres de recettes nos 2187974, 2367011, 2441593, 2450567, 1910420 et 1942735, la société requérante ne remet pas utilement en cause le bien-fondé des créances y afférant. En tout état de cause, les saisies administratives à tiers détenteur qui les concernent contiennent les informations qui ont permis à la société Viamedis d’en connaître les bases et éléments de calcul et de les contester utilement. Par suite, ses conclusions présentées à fin d’annulation et de décharge des sommes afférentes à ces titres doivent être rejetées.
En ce qui concerne les titres de recettes nos 2208051, 2263386, 2458177, 2459479 et 1637309 :
La société Viamedis soutient qu’à la date des soins en cause dans les titres de recettes nos 2208051, 2263386, 2458177, 2459479 et 1637309, elle n’était plus liée à la mutuelle du bénéficiaire des soins par une convention. Toutefois, ainsi que le fait valoir le centre hospitalier universitaire de Toulouse, ce moyen n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé alors que la société Viamedis est la seule à détenir des éléments sur les termes des conventions souscrites avec les mutuelles. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces titres et de décharge de l’obligation de payer les sommes afférentes doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la société Viamedis n’est pas fondée à demander l’annulation des titres de recettes en litige, ni la décharge de l’obligation de payer les sommes afférentes.
En ce qui concerne les conclusions à fin de remboursement :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation et de décharge, n’implique pas que les sommes perçues sur le fondement des titres de recettes attaqués soient restituées à la société requérante. Par suite, ses conclusions à fin de remboursement doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme sollicitée par la société Viamedis sur leur fondement soit mise à la charge tant du centre hospitalier que de la Trésorerie des hôpitaux de Toulouse, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Viamedis la somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier universitaire de Toulouse sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Viamedis est rejetée.
Article 2 : La société Viamedis versera à centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Viamedis, au centre hospitalier universitaire de Toulouse et à la trésorerie des hôpitaux de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juridiction ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Portée ·
- Condamnation pénale ·
- Casier judiciaire ·
- Interdiction ·
- Incapacité ·
- Demande
- Immigration ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Évaluation ·
- Défaut de motivation ·
- Entretien ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Service public ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Route ·
- Information ·
- Composition pénale ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'accès ·
- Auteur
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Contestation ·
- Finances publiques ·
- Régularité ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Épidémie
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Informatique ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité ·
- Lettre ·
- Délai ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Actes administratifs ·
- Sécurité
- Motif légitime ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Bénéfice ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Critère ·
- Congo ·
- Commissaire de justice ·
- Lien
- Armée de terre ·
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Formation spécialisée ·
- Recours administratif ·
- Décret ·
- Conseil d'etat ·
- Concours d'entrée ·
- Commission ·
- Loi organique
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Résidence ·
- Astreinte ·
- Certificat ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.