Rejet 28 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 28 févr. 2023, n° 2200797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2200797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 février, 14 septembre et 18 novembre 2022, M. A D, représenté par Me Riou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Gainneville a rapporté la délégation de fonctions et de signature qui lui avait été accordée, en sa qualité de premier adjoint, par arrêté du 2 juin 2020 ;
2°) de condamner la commune de Gainneville à lui verser la somme d’un euro symbolique en réparation du préjudice moral subi ;
3°) d’enjoindre à la commune de Gainneville de le rétablir dans ses fonctions de premier adjoint au maire, avec les attributions qui étaient les siennes et de procéder au versement des indemnités dues rétroactivement à compter du 6 janvier 2022 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Gainneville une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est pas fondé sur une recherche de la bonne marche de l’administration communale ;
— il méconnaît le principe de priorité des adjoints prévu par l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales dès lors que les délégations des conseillers municipaux n’ont pas été retirées ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir et de procédure.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 mai, 19 octobre et 1er décembre 2022, la commune de Gainneville, représentée par Me Loevenbruck, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré de ce que l’arrêté est insuffisamment motivé est inopérant ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, dont la rédaction en vigueur ne fixe pas de principe de priorité, est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme C,
— et les observations de Me Riou, représentant M. D, et de Me Loevenbruck, représentant la commune de Gainneville.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 juin 2020, le maire de la commune de Gainneville a accordé à M. D, en sa qualité de premier adjoint, une délégation de fonctions et de signature dans les domaines de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du développement économique et de la sécurité et la tranquillité publique. Par un arrêté du 6 janvier 2022, le maire lui a retiré, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, cette délégation. M. D demande, par la requête susvisée, l’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2022 ainsi que la condamnation de la commune de Gainneville à lui verser la somme d’un euro symbolique en réparation du préjudice subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. / Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux relations entre l’administration et ses agents ». Aux termes de l’article L. 100-3 du même code : " Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : / 1° Administration : les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales (). / 2° Public : a) Toute personne physique ; () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. ». L’article L. 2122-20 du même code dispose : « Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. ».
4. En premier lieu, la décision par laquelle le maire rapporte la délégation qu’il a consentie à l’un de ses adjoints sur le fondement de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales est une décision à caractère réglementaire qui a pour objet la répartition des compétences entre les différentes autorités municipales. Ainsi, une décision portant retrait de délégation de fonctions et de signature ne relève pas du champ défini par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, M. D ne peut utilement invoquer l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté. Par suite, ce moyen, inopérant, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. D fait valoir que le maire ne peut légalement prendre une décision rapportant la délégation de fonctions d’un adjoint que pour autant qu’aucun conseiller municipal ne se trouve alors lui-même investi d’une délégation. Toutefois, les dispositions de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable à la date de l’arrêté contesté, telle qu’issue de l’article 30 de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique susvisée, accordent désormais au maire la possibilité d’attribuer librement des délégations à ses adjoints ou à des conseillers municipaux, sans avoir à respecter aucune règle de priorité. Par suite, le moyen invoqué par le requérant doit être écarté comme étant inopérant.
6. En troisième lieu, il est loisible au maire d’une commune, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs matériellement inexacts ou étrangers à la bonne marche de l’administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu’il avait données à l’un de ses adjoints ou à un autre membre du conseil municipal.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des multiples attestations versées aux débats par la commune, qu’il existe des dissensions entre le maire et M. D et, ainsi qu’il ressort du procès-verbal du conseil municipal du 14 décembre 2021, que le requérant s’est opposé publiquement, par son vote et des paroles proférées sur un ton de défiance, à la création d’un emploi permanent de technicien principal de 1ère classe. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. D a adopté une posture inadéquate s’agissant du projet de vente du centre sportif du Havre Athlétique Club, en soutenant un projet de cession dont la conformité au plan local d’urbanisme était contestable, en dépit du refus du maire. Par ailleurs, si le requérant conteste avoir adopté une attitude agressive à l’égard de la directrice générale des services, il ressort des pièces du dossier que cette dernière a déposé une main courante à raison de l’attitude de M. D et des propos qu’il a tenus lors d’un entretien qui s’est déroulé le 4 octobre 2021 et a été placée en arrêt maladie pour une durée de quinze jours. Enfin, les évènements postérieurs à la décision attaquée demeurent sans incidence sur la légalité de la décision. Dans ces conditions, eu égard au caractère public des mésententes du maire et de M. D et des relations dégradées de ce dernier avec certains agents du personnel, et quel que soit l’investissement de M. D dans ses fonctions au cours de son mandat, la décision en cause ne peut être regardée comme ayant été prise pour un motif étranger à la bonne marche de l’administration communale. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. En dernier lieu, le détournement de pouvoir ou de procédure allégué par M. D n’est pas établi.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2022 du maire de la commune de Gainneville. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Il résulte de ce qui précède que le maire de la commune de Gainneville n’a pas commis d’illégalité fautive en retirant à M. D la délégation de fonctions et de signature dont il bénéficiait. Par suite, les conclusions de M. D tendant à la condamnation de la commune de Gainneville à lui verser la somme d’un euro symbolique en réparation du préjudice subi doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gainneville, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D la somme que la commune de Gainneville demande au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Gainneville tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la commune de Gainneville.
Délibéré après l’audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— M. Guiral, conseiller,
— Mme Boucetta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
La rapporteure,
H. B
La présidente,
C. BOYER Le greffier,
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne le préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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