Rejet 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 19 mars 2026, n° 2605949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, M. A… F… demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 23 févier 2026 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour de douze mois et d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen.
Il soutient :
que le signataire est incompétent ;
que cette décision est insuffisamment motivée ;
que sa situation personnelle n’a pas été examinée ;
que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation, et a méconnu l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 10 mars 2026 :
le rapport de Mme Hnatkiw ;
les observations de Me Barbaray-Vovard, avocate commise d’office, représentant M. D….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), demande l’annulation de l’arrêté du 17 février 2026 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une interdiction de retour de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par un arrêté n° 2026-00083 du 19 janvier 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police, a donné à Mme C… B…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
L’arrêté litigieux énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure le requérant de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Il mentionne notamment que le requérant allègue être entré sur le territoire français en 2023, a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise par le préfet de l’Oise le 14 mai 2024 à laquelle il s’est soustrait, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit dès lors être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Contrairement à ce que soutient M. D…, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. D… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 14 mai 2024 prise par le préfet de l’Oise, à laquelle il s’est soustrait, que l’intéressé allègue être entré sur le territoire en 2023 sans en apporter la preuve et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que l’intéressé est célibataire et déclare avoir des enfants à charge sans l’établir. Le préfet s’est fondé sur ces éléments pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois à l’encontre de M. D…. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. D… doivent dès lors être écartés.
Pour prononcer une interdiction de retour de douze mois sur le territoire français, le préfet de police a pris en compte la date d’entrée en France de M. D…, son absence de liens intenses sur le territoire et la soustraction à une précédente mesure d’éloignement. Le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en République démocratique du Congo. De plus, il est constant qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 14 mai 2024. L’intéressé, qui n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police, qui a pris en considération l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a commis une erreur d’appréciation en édictant la mesure attaquée ni que cette mesure présenterait un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle, ni que les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme auraient été méconnues.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. D… est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. HnatkiwLa greffière,
Signé
M. Zucchiatti Bertin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Évaluation ·
- Défaut de motivation ·
- Entretien ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Service public ·
- Demande
- Infraction ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Route ·
- Information ·
- Composition pénale ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'accès ·
- Auteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Contestation ·
- Finances publiques ·
- Régularité ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Épidémie
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Informatique ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité ·
- Lettre ·
- Délai ·
- Suspension
- Comités ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Congé de maladie ·
- Avis ·
- Décret ·
- Liste ·
- Médecin ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Actes administratifs ·
- Sécurité
- Motif légitime ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Bénéfice ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Juridiction ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Portée ·
- Condamnation pénale ·
- Casier judiciaire ·
- Interdiction ·
- Incapacité ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Armée de terre ·
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Formation spécialisée ·
- Recours administratif ·
- Décret ·
- Conseil d'etat ·
- Concours d'entrée ·
- Commission ·
- Loi organique
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Résidence ·
- Astreinte ·
- Certificat ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Menaces
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.