Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2501879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, M. C… B…, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 et de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet de l’Oise n’a pas examiné s’il pouvait se voir délivrer un certificat de résidence de plein droit ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par ordonnance du 15 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juillet 2025 à 12 heures.
Le préfet de l’Oise a produit un mémoire, enregistré le 3 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Richard, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 1er septembre 1989, déclare être entré sur le territoire français le 20 septembre 2015. Le 12 février 2025, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 avril 2025, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions qui en constituent le fondement et précise les éléments de la situation professionnelle et personnelle de M. B… que le préfet a pris en considération. Par ailleurs, lorsque l’autorité administrative prévoit qu’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d’un délai supérieur, elle n’a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de M. B… n’ait été dûment prise en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, la demande de délivrance d’un certificat de résidence de M. B… n’était pas fondée sur les stipulations du 5° de l’article 6 et de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le préfet n’a pas statué d’office sur ces fondements. Dès lors, l’intéressé ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… réside depuis le 20 septembre 2015 sur le territoire français où il est entré régulièrement et a disposé de titre de séjour portant la mention « étudiant » jusqu’en 2017. Par ailleurs, l’intéressé, qui se prévaut de la présence en France de ses deux frères, a obtenu un diplôme de première année de master en ingénierie électrique, électronique et informatique industrielle en 2016 en France. Toutefois, M. B… est célibataire et sans enfants et n’établit pas ne plus disposer d’attaches dans son pays d’origine. Par ailleurs, si le requérant soutient avoir exercé plusieurs emplois, sans lien direct avec sa formation et de manière discontinue, entre 2019 et mai 2024, il ne produit pour l’établir que quelques fiches de paie se rapportant aux années 2019 et 2020 ainsi que son avis d’imposition sur ses revenus de l’année 2023. Enfin, M. B… ne produit aucune pièce de nature à établir l’exercice d’une activité professionnelle entre mai 2024 et la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, celui-ci n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Oise, qui n’était pas tenu de statuer expressément en la matière, n’ait pas examiné la possibilité de délivrer un certificat de résidence de plein droit à M. B…. Au surplus, à supposer même qu’il ait entendu se prévaloir d’un tel moyen à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le requérant ne pouvait prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence de plein droit sur le fondement des stipulations du 5° de l’article 6 et de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et pouvait ainsi légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par suite, ses conclusions à fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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