Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 26 mars 2026, n° 2502219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 mai, 1er août, 6 août et 4 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Saglam, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- cette décision méconnaît le 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’il est marié à une ressortissante française depuis plus de six mois à la date de son édiction et qu’il justifie d’une entrée régulière sur le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. B…, qui justifie d’une entrée régulière en France et peut prétendre à la délivrance de plein droit du certificat de résidence sollicité en sa qualité de conjoint de français, fera l’objet d’une mesure de régularisation dans les meilleurs délais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Parisi, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant algérien né le 8 janvier 1995 est entré sur le territoire français le 7 septembre 2016, selon ses déclarations. Le 10 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 29 avril 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ».
Pour refuser à M. B… de lui délivrer le titre sollicité, le préfet de l’Oise a opposé le motif tiré de ce que l’intéressé ne peut justifier de son entrée régulière sur le territoire français. Il ressort toutefois des écritures en défense du préfet qu’après nouvel examen du dossier, M. B… « justifie effectivement d’une entrée régulière sur le territoire ». Dans ces conditions, et alors qu’il est constant que le requérant s’est marié, sur le territoire français, à une ressortissante française le 4 mars 2023, M. B… est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions citées au point précédent du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision refusant de délivrer à M. B… un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique, eu égard au motif qui le fonde, que le préfet de l’Oise délivre à M. B… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Oise du 29 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de délivrer à M. B… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, et de le munir, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Parisi et Mme A…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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