Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 21 mai 2026, n° 2601670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2026, Mme A… B…, demande à la juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur du 21 avril 2024 tendant à obtenir le paiement de la redevance d’ordures ménagères pour les années de 2021 à 2023 d’un montant de 324,50 euros émis pour la communauté de communes du Grand Langres et le titre de recettes correspondant.
Elle soutient que :
l’urgence est établie, une saisie administrative ayant été émise, ce qui réduit ses ressources mensuelles ;
la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux sur sa légalité, ayant conduit au titre de recettes dès le 24 juillet 2021 et le règlement local ne pouvant servir de base légale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 mai 2026 sous le n° 2601669 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
Pour justifier d’une situation d’urgence, Mme B… se borne à se prévaloir de la saisie administrative émise et de ce que cela aura des conséquences sur ses ressources mensuelles sans établir les conséquences concrètes de cette saisie sur sa situation personnelle. Ainsi, la condition d’urgence ne peut être tenue pour établie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la tardiveté de la requête au fond, que la requête à fin de suspension présentée par Mme B… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 21 mai 2026.
La juge des référés,
signé
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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