Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 25 mars 2026, n° 2403519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024 sous le n° 2403519, régularisée le 7 octobre 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 9 juillet 2024 de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Picardie limitant sa remise de dette d’aide personnelle au Logement (APL) d’un montant de 6 587,22 euros à la somme de 3 293,61 euros laissant ainsi à sa charge la somme de 3 095,39 euros après les compensations opérées.
Mme B… soutient ne pas avoir la possibilité de faire face à cette dette résiduelle dont elle n’est pas à l’origine. Elle relève que des erreurs de l’espèce ont déjà été commises de par le passé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, la MSA de Picardie conclut au rejet de la requête.
Elle considère avoir fait une exacte appréciation de la situation de Mme B…, dont la prise en compte erronée des revenus résulte d’un dysfonctionnement informatique, en limitant la remise à 50 % de la dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Truy.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est allocataire de la Mutualité Sociale Agricole de Picardie. Suite à des erreurs commises dans ses déclarations du fait d’un dysfonctionnement informatique, ses droits aux allocations ont été recalculés. Le 20 novembre 2023 un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 6 587,22 euros lui a été réclamé au titre de la période ouverts à compter du 1er janvier 2022 au 30 novembre 2023. Par retour du formulaire accompagnant cette notification, Mme B… après qu’elle ait fait part de son incompréhension n’étant pas en mesure de calculer ses droits aux aides au logement, a sollicité la remise gracieuse de ses dettes. Par décision du 9 juillet 2024, la directrice de la MSA de Picardie lui a accordé une remise partielle de sa dette d’aide personnelle au logement à hauteur de 50 %, soit 3 293,61 euros, laissant ainsi à sa charge un reliquat de 3 095,39 euros. Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 juillet 2024 relative à sa dette d’aide personnelle au logement, en tant qu’elle ne lui accorde pas la remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) / La créance peut être remise ou réduite (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
3. Le présent litige ne porte pas sur la contestation du bien-fondé de l’indu, où pour obtenir l’annulation du refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire, il appartiendrait à la requérante d’établir qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, mais concerne une demande de remise gracieuse de dette, pour laquelle la requérante doit justifier, en premier lieu, de sa bonne foi et, dans un second temps, de sa situation de précarité.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient ainsi au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. En l’espèce, il n’est pas établi, comme l’admet en défense la caisse d’allocations familiales, une volonté manifeste de tromper l’administration, il est même admis que la situation résulte d’un dysfonctionnement des services de l’organisme ayant justifié qu’il soit accordé à Mme B… une réduction de 50 % de sa dette. Il ne résulte cependant pas de l’instruction que le remboursement du reliquat de sa dette d’aide personnelle au logement serait susceptible de compromettre durablement l’équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, la directrice de la MSA a pu à bon droit estimer que la situation de précarité de la requérante justifiait seulement que lui soit accordée la remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur de 50 %.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la directrice de la MSA de Picardie en date du 9 juillet 2024 en tant qu’elle ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la Mutualité Sociale Agricole de Picardie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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