Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 25 sept. 2025, n° 2503279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre 2025 et 17 septembre 2025, Mme B C A, représentée par Me Nourani, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 4 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale à Dijon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à savoir l’allocation pour demandeur d’asile et un lieu d’hébergement, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision litigieuse de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil est signée par une autorité incompétente ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été informée des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil, en méconnaissance de son droit à l’information tel que prévu à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que celles des articles 17, 20 à 22 de la directive n°2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dès lors qu’elle présente une situation de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et constitue une atteinte disproportionnée au regard de sa situation personnelle ;
— les dispositions mises en oeuvre ne sont pas conformes au droit de l’Union européenne car elles créent une obligation pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration de prononcer un refus de l’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
— sa situation « ne relève pas des dispositions critiquées ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Frey, par une décision du 1er septembre 2025, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 septembre 2025 à 10h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frey, rapporteure,
— les observations de Me Nourani, représentant Mme A, qui reprend les faits, arguments et moyens exposés dans le mémoire introductif d’instance, précisant que si la requérante et son enfant en bas âge sont hébergés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ils ne peuvent prétendre au maintien de cet hébergement, au vu de la décision objet du présent litige et qu’ainsi Mme A se trouvera, à très court terme, en situation de grande vulnérabilité, sans ressource et sans hébergement, avec un enfant âgé de moins de deux ans et malade, dès lors qu’il a fait l’objet de plusieurs crises de convulsions ayant donné lieu à une prise en charge par l’hôpital et ajoutant que cette décision méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne, née le 17 août 1994 a présenté le 4 septembre 2025 une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du même jour, dont elle demande au tribunal l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même, transposant les articles 17 et 21 de la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
5. Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
6. Mme A soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de sa vulnérabilité. Il ressort des pièces du dossier qu’elle est mère célibataire d’un enfant en bas âge, né le 16 février 2024, qu’elle ne dispose d’aucune ressource permettant de subvenir aux besoins élémentaires de son enfant, âgé d’un an-et-demi, et qu’elle a sollicité l’aide alimentaire auprès de la Croix rouge. En outre, alors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir qu’elle est actuellement hébergée par ses soins en centre d’hébergement, cet hébergement n’a pas pour vocation à perdurer du fait même de la décision litigieuse et ne peut dès lors qu’être considéré comme « précaire », selon les mentions mêmes portées sur la fiche de vulnérabilité produite par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Ainsi, il n’est pas établi que l’intéressée serait hébergée de manière stable. L’ensemble de ces éléments traduisent une situation de vulnérabilité au sens de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là qu’en refusant d’octroyer à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a commis une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à solliciter l’annulation de la décision du 4 septembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’Office français de l’immigration et de l’intégration accorde à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 4 septembre 2025, date de l’enregistrement de sa demande de réexamen de sa demande d’asile. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la directrice territoriale à Dijon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de prendre une décision en ce sens dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Les conclusions de Mme A présentées en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dirigées contre l’Etat et non contre l’OFII ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 4 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale à Dijon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice territoriale à Dijon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 4 septembre 2025, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Nourani.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La magistrate désignée,
C. FreyLa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, ministre d’Etat, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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