Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 mars 2026, n° 2604371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer sans délai, à titre principal un titre de séjour, à titre subsidiaire une autorisation provisoire de séjour, en prenant toute mesure nécessaire pour le protéger contre une mesure d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de justice.
M. A… soutient que :
-il ne peut travailler légalement, payer son loyer et risque d’être expulsé de son logement de façon imminente ;
-une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales, que sont le droit au travail et le droit au logement, est caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». L’article L. 522-3 de ce code dispose cependant que : «Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l’article L. 521-2 est subordonnée à l’existence d’une situation impliquant – sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies – qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. M. A…, de nationalité tunisienne, titulaire d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable du 14 mars 2024 au 14 mars 2025, doit être regardé comme demandant au juge des référés d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de renouveler son titre de séjour, à tout le moins de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. M. A… invoque les carences des services préfectoraux dans l’instruction de son dossier, constitutives selon lui d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont le droit au travail et le droit au logement. En outre, il doit être regardé comme soutenant que la condition d’urgence serait remplie dans la mesure où il ne peut travailler légalement, payer son loyer et risque d’être expulsé de son logement de façon imminente.
4. Il résulte toutefois de l’instruction que M. A… ne justifie pas d’une absence totale de ressources. En outre, en se bornant à produire un commandement de quitter les lieux du 19 mai 2025, faisant suite à un jugement d’expulsion du 19 février 2025, soit une procédure d’expulsion dont l’ancienneté remonte à près d’un an à la date de la présente ordonnance, le requérant ne justifie pas de l’expulsion imminente de son hébergement actuel. Enfin, M. A… fait état de considérations générales sur sa situation familiale, de père de trois enfants séparés de leur mère, ne caractérisant pas la situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention, dans les quarante-huit heures, d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
5. Dans ces conditions M. A… ne justifie pas d’une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
6. Il en résulte que sa requête n° 2604371 doit donc être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions tendant au remboursement des frais de procédure et celles, à les supposer formulées explicitement, tendant à être admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en l’absence d’urgence au sens de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2604371 de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Le greffier,
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