Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2304109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre 2023 et 21 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Crespy, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Castillon-du-Gard a refusé de lui délivrer un permis d’aménager un camping de quatre-vingt-dix-huit emplacements, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Castillon-du-Gard de lui délivrer un certificat de permis d’aménager tacite ou, à défaut, de lui délivrer le permis d’aménager sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Castillon-du-Gard la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 10 mai 2023 doit être regardé comme ayant procédé au retrait du permis d’aménager tacitement acquis en l’absence de refus notifié dans les cinq mois suivant le dépôt de sa demande, le 21 novembre 2022, et en tout état de cause, dans les cinq mois suivant la transmission des pièces complémentaires, le 19 décembre suivant ; ce retrait est illégal en l’absence d’une procédure contradictoire en application des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, l’ayant privé d’une garantie de pouvoir présenter ses observations ;
- le maire de la commune s’est estimé à tort lié par l’avis défavorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 26 janvier 2023 ;
- le motif tiré de la non-conformité aux règles d’accessibilité est illégal ;
- l’avis du conseil départemental concernant les voies d’accès du projet sur lequel se fonde l’arrêté est irrégulier en l’absence de signature de son auteur, de délégation consentie au profit de celui-ci et dans la mesure où il est contradictoire avec un précédent accord donné sur un projet similaire ;
- le motif tiré de la méconnaissance des articles III AU 3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) et R. 111-2 du code de l’urbanisme est illégal et entaché d’une erreur de fait quant à la largeur du chemin d’accès comprise entre 3,80 et 4 mètres et de la présence d’un revêtement ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article IIIAU 4 du règlement du PLU est illégal ;
- les écritures et pièces produites par la commune de Castillon-du-Gard sont irrecevables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, la commune de Castillon-du-Gard conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vosgien, conseillère,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Crespy, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Le 21 novembre 2022, M. B… a déposé une demande de permis d’aménager un camping d’une capacité d’accueil de quatre-vingt-dix-huit emplacements sur les parcelles cadastrées section B n° 168 et 568, route de Bagnols à Castillon-du-Gard, classées en zone IIIAU du plan local d’urbanisme (PLU). Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de l’arrêté du 10 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Castillon-du-Gard a refusé de lui délivrer le permis sollicité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur la recevabilité des pièces versées en défense :
Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ». Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (…) / 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ; ».
Par une délibération du 27 mai 2020 le conseil municipal de la commune de Castillon-du-Gard a consenti au maire une délégation pour la durée de son mandat afin notamment « d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ». Par suite, le maire avait bien reçu délégation pour produire dans le cadre de la présente instance un mémoire en défense au nom de la commune et les pièces qui y sont annexées, alors même que cette délibération ne précisait pas les cas sur lesquels portait cette délégation. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’écarter ces pièces des débats.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’existence d’un retrait de permis d’aménager tacite :
D’une part, aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. ». Aux termes de l’article R. 424-1 de ce code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / (…) / b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / (…) / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. » et aux termes de l’article R. 423-28 : « Le délai d’instruction prévu par le b et le c de l’article R. * 423-23 est porté à : / (…) / b) Cinq mois lorsqu’un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation (…) ». Aux termes de l’article R. 423-42 du même code : « Lorsque le délai d’instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l’autorité compétente indique au demandeur ou à l’auteur de la déclaration, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : / a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; / b) Les motifs de la modification de délai ; (…) ». Aux termes de l’article R. 423-43 dudit code : « Les modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les notifications prévues par la présente sous-section ont été faites. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ». Aux termes de l’article R. 423-39 de ce code : « L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. ». Aux termes de l’article R. 423-46 du même code : « Les notifications et courriers prévus par les sous-sections 1 et 2 ci-dessus sont adressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. ». Aux termes de l’article L. 423-3 dudit code : « Les communes dont le nombre total d’habitants est supérieur à 3 500 disposent d’une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2022. Cette téléprocédure peut être mutualisée au travers du service en charge de l’instruction des actes d’urbanisme. ». Aux termes de l’article A 423-5 du code susvisé : « I.-La téléprocédure prévue à l’article L. 423-3 est un téléservice au sens de l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration, pour ses fonctionnalités relatives à la saisine et aux échanges par voie électronique entre les demandeurs et l’administration, et prend la forme d’un service numérique fondé sur une procédure électronique de traitement et de transmission utilisant le réseau internet. (…) ».
Enfin, aux termes de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : / (…) / e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets. ». Aux termes de l’article R. 441-4 de ce code : « Le projet d’aménagement comprend également : / (…) / 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d’ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer. ». Aux termes de l’article R. 431-30 du même code : « Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l’habitation ; ». Aux termes de l’article R. 111-19-18 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l’habitation ; ».
Il résulte des articles R. 423-22, R. 423-23, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l’urbanisme qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 12 décembre 2022, la commune de Castillon-du-Gard a demandé à M. B… de compléter son dossier de demande de permis d’aménager en précisant la notice PA2 décrivant le terrain et le projet d’aménagement par la mention de la surface totale imperméabilisée par le projet qui était nécessaire pour le calcul du dimensionnement du système de rétention des eaux pluviales alors que seule, y figurait la surface bâtie, permettant d’apprécier les équipements à usage collectif prévus en application du e) de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme. Ce courrier lui demandait également de coter l’ensemble des constructions, voiries et emplacements envisagés dans le cadre d’un plan de composition d’ensemble du projet dit PA04 tel que prévu au 2° de l’article R. 441-4 du code précité et de fournir le dossier spécifique permettant de vérifier la conformité du projet aux règles d’accessibilité aux personnes handicapées prévu aux a) de l’article R. 441-30 du code précité et de l’article R. 111-19-18 du code de la construction et de l’habitation, qui ne se limite pas au formulaire cerfa n° 13824*04 déjà produit, valant demande d’autorisation d’aménager un établissement recevant du public. Si le requérant soutient avoir transmis ces éléments à l’appui de sa demande initiale, les documents qu’il produit à cet effet ne comporte pas le tampon des services de la mairie ou tout autre justificatif attestant de leur réception par la commune avant l’édiction de l’arrêté contesté. Par suite, cette demande de pièces complémentaires prévues par les dispositions précitées était légale.
Il ressort également des pièces du dossier que, par le courrier susvisé du 12 décembre 2022, mis à disposition le 14 décembre suivant sur le guichet numérique des autorisations d’urbanisme de la communauté de communes Pont du Gard, la commune de Castillon-du-Gard a, ainsi qu’il a été dit au point précédent, informé le pétitionnaire, par l’intermédiaire du cabinet Beut, mandataire qu’il avait désigné à cet effet dans le formulaire cerfa de sa demande, que son dossier était incomplet en lui demandant de transmettre les pièces manquantes dans un délai de trois mois et l’informant de la majoration du délai d’instruction de droit commun de trois à cinq mois compte tenu de ce que le projet porte sur un établissement recevant du public en application de l’article R. 423-28 du code de l’urbanisme. Contrairement à ce qu’il soutient, M. B… doit être regardé comme ayant donné son accord pour le recours à cette téléprocédure prévue à l’article L. 423-23 du code de l’urbanisme, en cochant la case du formulaire de demande indiquant qu’il acceptait de recevoir à l’adresse électronique communiquée les réponses de l’administration et notamment par lettre recommandée électronique ou par un autre procédé électronique équivalent les documents habituellement notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception. En outre, il ne conteste pas y avoir répondu, toujours par l’intermédiaire de son mandataire, en communiquant les pièces manquantes sollicitées, le 19 décembre 2022, dans le délai d’un mois prévu aux articles R. 423-38 et R.423-42 du code de l’urbanisme suivant le dépôt de sa demande, le 21 novembre précédent, confirmant que ce dernier avait été destinataire du courrier susvisé dans ce même délai. Par suite, et nonobstant les éventuelles irrégularités invoquées dans l’usage de ce téléservice, tirées de l’absence d’information préalable concernant le délai de préavis prévu à l’article R. 112-18 du code des relations entre le public et l’administration et des informations manquantes dans l’avis l’informant de la mise à disposition du courrier du 12 décembre 2022 prévus aux articles R. 112-17, 19 et 20 de ce code, ce courrier a bien eu pour effet de modifier le délai d’instruction de sa demande porté à cinq mois à compter de la réception des pièces manquantes, le 19 décembre 2022. Il s’ensuit que ce délai d’instruction n’était pas expiré à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, le 10 mai 2023, qui n’a, ainsi, pas eu pour effet, de retirer un permis d’aménager tacite acquis antérieurement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le refus de permis d’aménager :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Aux termes de l’article III AU 3 du règlement du PLU : « (…) / Les accès et les voies doivent avoir des caractéristiques correspondant à la destination des constructions projetées et répondre aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. ».
D’une part, M. B… ne peut utilement se prévaloir du caractère illégal de l’avis défavorable du département du Gard, gestionnaire des voiries donnant accès au projet par les routes départementales (RD) 19A et 6086, dès lors que cet avis est simple et ne lie pas l’autorité administrative. D’autre part, à supposer même que l’arrêté litigieux comporte une erreur sur la largeur du chemin d’accès au camping, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas revêtu d’enrobé et se situe en aléa fort pour le risque inondation. En outre, il ressort des plans produits et de l’avis défavorable du département du Gard que l’accès direct au projet depuis ce chemin sur la RD 19A au nord, déjà très fréquentée dans cette zone touristique, et situé près d’un giratoire sur une voie où les véhicules circulent a minima à 80 kilomètres par heure, en l’absence de toute voie intermédiaire permettant aux véhicules de s’y insérer, n’est pas adapté aux flux qui seraient générés par la création d’un camping de quatre-vingt-dix-huit places. Il ressort également de ces documents que l’autre accès direct du camping sur la RD 6086, quand bien même il ne constituerait qu’une sortie de secours, est également dangereux eu égard à la vitesse et au flux de véhicules qui l’empruntent et l’absence de toute voie intermédiaire permettant de s’y insérer. A cet égard, M. B… ne peut utilement se prévaloir d’un précédent avis donné par le département pour un autre projet, ni de ce que le maire aurait dû assortir son permis d’une prescription sur ce point. Par suite, le motif de refus du permis d’aménager tiré de ce que le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique en méconnaissance des dispositions des articles IIIAU 3 du règlement du PLU et R. 111-2 du code de l’urbanisme est légal.
En deuxième lieu, aux termes de l’article IIIAU 4 du règlement du PLU : « Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être desservie par une conduite de distribution publique sous pression de caractéristiques suffisantes. ».
Il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes, en charge notamment du réseau d’eau potable, a émis un avis défavorable au projet au motif que le réseau d’eau potable était sous-dimensionné. Si le requérant produit un avis favorable postérieur du délégataire, la société SAUR, celui-ci étudie le raccordement depuis, non pas la commune de Castillon-du-Gard, mais celle de Remoulins, contrairement à ce qui avait été envisagé dans le dossier de demande. Enfin, et en tout état de cause, cet avis repose sur l’hypothèse d’une extension dudit réseau, dont il ne ressort d’aucun élément au dossier qu’elle aurait été envisagée à la date d’édiction de l’arrêté contesté. Par suite, le motif tiré de ce que le projet méconnaît également les dispositions de l’article IIIAU 4 du règlement du PLU exigeant une desserte suffisante par le réseau d’eau potable est également légal. Ce motif ainsi que celui visé au point 11, suffisaient à eux seuls à justifier le refus de permis d’aménager en litige.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Castillon-du-Gard a refusé de lui délivrer un permis d’aménager un camping de quatre-vingt-dix-huit emplacements, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées à titre principal par M. B… n’implique aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction doivent, dès lors, également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Castillon-du-Gard, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B… le versement de la somme de 1 200 euros au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Castillon-du-Gard une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Castillon-du-Gard.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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