Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2502574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Boula, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an;
d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de l’Oise a produit un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, qui n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 25 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cousin, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 28 juillet 2001, est entré sur le territoire français le 21 juin 2023 selon ses déclarations. A la suite d’un contrôle de police le 16 juin 2025, le préfet de l’Oise, par un arrêté du 17 juin 2025, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments propres à la situation de M. A…, comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, il est relevé que l’intéressé est sans domicile fixe et ne justifie pas vivre avec son épouse ou sa fille ni entretenir des relations avec elles, et qu’il ne dispose pas d’un emploi stable ni d’attaches ou d’une insertion particulière en France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Oise n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté attaqué, procédé à un examen complet et personnalisé de la situation du requérant.
En troisième et dernier lieu, le requérant fait valoir qu’il formule « une intention matrimoniale » avec sa compagne, mère de leur fille, et qui résiderait en France de manière régulière, qu’il serait titulaire d’une promesse d’embauche et qu’il aurait vainement tenté de prendre rendez-vous avec les services de la préfecture pour régulariser sa situation. Toutefois, ces affirmations ne sont assorties d’aucune pièce de nature à en établir la matérialité. Dès lors, le préfet de l’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A….
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B… A… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
Mme Cousin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le président,
signé
S. Lebdiri
La rapporteure,
signé
C. Cousin
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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