Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 août 2025, n° 2507485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, Mme A B, représenté par Me Fraj, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de suspendre la décision de refus d’entrée en France prise à son encontre le 25 mars 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— elle a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français le 25 mars 2025 à 11 h 35, en raison de son signalement aux fins de non admission consécutif à une obligation de quitter le territoire français qui lui a été délivrée par le préfet des Hauts-de-Seine ;
— le refus d’entrée fait l’objet d’une motivation contestable ne reposant sur aucun élément objectif, dès lors qu’elle a quitter le territoire avant même l’expiration de son visa pour ne pas se retrouver en situation irrégulière ;
— ce refus porte atteinte à ses intérêts académiques et financiers, dès lors qu’elle a obtenu un visa de long séjour et un avis favorable sur convention de stage pour son diplôme d’ingénieur par le ministre de l’intérieur et que son stage, qui s’inscrit dans la fin de ses études d’ingénieur pour l’année 2024/2025 devait commencer le 1er avril 2025 pour se terminer le 30 septembre 2025 ;
— l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet est contestable dès lors qu’elle ne précise pas en quoi elle ne remplirait pas les conditions de l’article L. 426-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la convention de stage a été approuvée par le ministère de l’intérieur pour une durée de six mois, qu’elle suppose qu’elle se serait maintenue en France après un éventuel refus de séjour ou l’expiration du séjour qui lui a été accordé alors que tel n’est pas le cas ;
— le refus attaqué a eu un impact économique et financier et lui a causé un préjudice moral et matériel qu’il convient de réparer à hauteur de 3 000 euros ;
— elle a pu obtenir un report du début du stage au 5 mai 2025, qui a été reporté encore à une autre date et elle a formé un recours amiable devant le préfet le 11 avril 2025 qui est toujours en cours d’examen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il n’entre pas dans l’office du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qui ne lui permet pas d’ordonner des mesures qui feraient obstacle à l’exécution d’une décision administrative, d’ordonner la suspension d’une décision administrative. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que Mme B présente sur leur fondement à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 21 août 2025.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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