Rejet 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 18 sept. 2025, n° 2500612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. A C, représenté par Me Kirimov, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel la préfète des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— à titre principal, la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’inexactitudes matérielles des faits ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— à titre subsidiaire, elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré pour M. C le 3 septembre 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Marquesuzaa.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, né le 6 mai 1984, est entré en France en 2021, selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 10 février 2025, dont M. C demande l’annulation, la préfète des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète des Landes n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C, notamment au regard de l’état de santé de son épouse, la circonstance que la décision ne comporte pas d’indication sur ce point n’étant pas, à elle seule, de nature à caractériser le défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé allégué. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa demande doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces dernières stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. M. C se prévaut de son mariage avec une ressortissante française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce mariage, contracté le 16 décembre 2023, était récent à la date de la décision attaquée. En outre, en se bornant à produire trois photographies, une facture de total énergie en date du 12 mai 2023, ainsi que des attestations rédigées en des termes généraux, le requérant n’apporte pas suffisamment d’éléments de nature à établir la réalité et l’intensité d’une relation antérieure à ce mariage. Par ailleurs, si M. C produit une ordonnance médicale en date du 7 septembre 2023 ainsi qu’un compte-rendu de consultation du 30 novembre 2023 faisant état des problèmes de santé de son épouse, ces seuls documents médicaux ne sont pas de nature à établir que sa présence auprès de sa femme serait absolument nécessaire ou que celle-ci serait dépourvue de toute aide médicale ou familiale. Egalement, les éléments produits, qui se limitent à cinq attestations, ne permettent pas de caractériser l’existence de liens personnels intenses qu’il entretiendrait sur le territoire français. Enfin, l’intéressé n’établit pas qu’il serait dépourvu d’attaches familles dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté, eu égard aux buts qu’elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doivent être écartés.
6. En troisième lieu, la circonstance que M. C ait produit trois attestations de personnes témoignant de liens personnels qui les lieraient au requérant depuis plusieurs années n’est pas de nature à établir que la préfète aurait entaché sa décision d’inexactitudes matérielles des faits en indiquant qu’il ne disposerait pas de liens sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
8. Les conditions du séjour en France de M. C, telles qu’exposées au point 5, ne font pas apparaître de considération humanitaire ou de motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 10 février 2025. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Landes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère.
Mme Aché, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAALa présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Document ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Urgence
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Plan de prévention ·
- Inondation ·
- Prévention des risques ·
- Urbanisation ·
- Règlement ·
- Limites ·
- Assainissement ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension ·
- Invalide ·
- Dépôt ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Élevage ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Suspension ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Sénégal ·
- Manifeste ·
- Durée ·
- Commissaire de justice
- Université ·
- Rattachement ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Laboratoire de recherche ·
- Fonction publique ·
- Côte ·
- Discrimination ·
- Décret
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Comités ·
- Garde des sceaux ·
- Risque ·
- Décret ·
- Sécurité ·
- Conditions de travail ·
- Justice administrative ·
- Magistrature ·
- Ministère ·
- Service
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Attaque ·
- Turquie ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.