Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2500253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 6 mai 2025 sous le n° 2500207, et complétée par un mémoire enregistré le 28 juillet 2025, la société par actions simplifiée Viti, représentée par Me Mikou, demande au tribunal :
1°) d’annuler les articles 2 et 4 de l’arrêté n° 538 CM du 23 avril 2025, lesquels articles portent retrait, respectivement, de l’arrêté n° 2624 CM du 8 décembre 2022 portant approbation du tarif de référence d’interconnexion de la terminaison d’appel mobile « voix » de la SAS Viti pour les années 2022-2023, et de l’arrêté n° 1309 CM du 3 août 2023 portant approbation du tarif de référence d’interconnexion de la terminaison d’appel mobile « SMS » de la SAS Viti pour les années 2022-2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté n°537 CM du 23 avril 2025 portant approbation du tarif de référence d’interconnexion de la SAS Viti (Ora Mobile) en sa qualité d’opérateur de téléphonie mobile pour les années 2022-2023 suite à l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 7 août 2024 ;
3°) de mettre à la charge de B… française le versement de la somme de 500 000 francs pacifiques au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est recevable, les dispositions tarifaires concernant Viti et PMT-Vodafone étant divisibles ;
l’arrêté n° 538 CM du 23 avril 2025 attaqué procède à un retrait illégal de l’arrêté n° 2624 CM du 8 décembre 2022 fixant le tarif de référence d’interconnexion (TRI) voix pour les années 2022-2023 et de l’arrêté n°1309 CM du 3 août 2023 fixant le TRI SMS pour ces mêmes années 2022-2023 , dès lors que ce retrait intervient plus de quatre mois après l’édiction des arrêtés retirés ;
l’arrêté n°537 CM du 23 avril 2025 attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’à supposer B… française fondée à retirer lesdits arrêtés, elle ne pouvait fixer les tarifs sur le trafic prévisionnel initialement estimé, mais sur le trafic réel qui était connu à la date de ce nouvel arrêté ;
il viole principe d’orientation vers les coûts posé par l’article A. 212-22-9 alinéa 1er du code des postes et télécommunications, dès lors qu’il ignore les données issues du trafic réel ;
refusant de prendre en compte les données tirées du trafic réel, ce même entrave la concurrence effective et loyale entre les opérateurs voulu par l’article D. 212-2 du code des postes et télécommunications ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, B… française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que, sauf à fausser l’équilibre concurrentiel, les dispositions dont la requérante demande l’annulation sont indivisibles d’une part, de celles de l’arrêté n° 538 CM en son entier, d’autre part et de celles de l’arrêté 536 CM portant approbation du tarif de référence d’interconnexion de la SAS Pacific Mobile Telecom (PMT Vodafone) en sa qualité d’opérateur de téléphonie mobile pour les années 2022-2023 suite à l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 7 août 2024 ;
à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 août 2025 à 11h00 (heure locale).
Par une lettre du 20 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que l’annulation de l’arrêté n° 537 CM du 23 avril 2025 pourrait intervenir par voie de conséquence de l’annulation des articles 2 et 4 de l’arrêté n° 538 CM du 23 avril 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025 sous le n° 2500253 et complétée par un mémoire enregistré le 7 août 2025, la société par actions simplifiée Viti, représentée par Me Mikou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’article 2 de l’arrêté n° 743 CM du 2 juin 2025, lequel article porte retrait de l’arrêté n° 2462 CM du 27 décembre 2023 portant approbation du tarif de référence d’interconnexion de la SAS Viti pour les années 2024-2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 745 CM du 2 juin 2025 portant approbation du tarif de référence d’interconnexion de la SAS Viti (Ora Mobile) en sa qualité d’opérateur de téléphonie mobile pour les années 2024-2025 suite à l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 7 août 2024 ;
3°) de mettre à la charge de B… française le versement à son profit de la somme de 500 000 francs pacifiques au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est recevable, les dispositions tarifaires concernant Viti et PMT-Vodafone étant divisibles ;
l’arrêté n° 743 CM du 2 juin 2025 attaqué procède à un retrait illégal de l’arrêté n° 2461 CM du 27 décembre 2023 portant approbation du tarif de référence d’interconnexion de la SAS PMT en sa qualité d’opérateur de téléphonie mobile pour les années 2024-2025 et de l’arrêté n° 2462 CM du 27 décembre 2023 portant approbation du tarif de référence d’interconnexion de la SAS Viti pour les années 2024-2025, dès lors que ce retrait intervient plus de quatre mois après l’édiction des arrêtés retirés ;
l’arrêté n° 745 CM du 2 juin 2025 attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’à supposer B… française fondée à retirer lesdits arrêtés, elle ne pouvait fixer les tarifs sur le trafic prévisionnel initialement estimé, mais sur le trafic réel qui était connu à la date de ce nouvel arrêté ;
il viole principe d’orientation vers les coûts posé par l’article A. 212-22-9 alinéa 1er du code des postes et télécommunications, dès lors qu’il ignore les données issues du trafic réel ;
refusant de prendre en compte les données tirées du trafic réel, ce même entrave la concurrence effective et loyale entre les opérateurs voulu par l’article D. 212-2 du code des postes et télécommunications ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, B… française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que, sauf à fausser l’équilibre concurrentiel, les dispositions dont la requérante demande l’annulation sont indivisibles d’une part, de celles de l’arrêté n° 743 CM en son entier, d’autre part de celles de l’arrêté 744 CM du 2 juin 2025 portant approbation du tarif de référence d’interconnexion de la SAS Pacific Mobile Telecom (PMT Vodafone) en sa qualité d’opérateur de téléphonie mobile pour les années 2024-2025 suite à l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 7 août 2024 ;
à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2025 à 11h00 (heure locale).
Par une lettre du 20 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que l’annulation de l’arrêté n° 745 CM du 2 juin 2025 pourrait intervenir par voie de conséquence de l’annulation de l’article 2 de l’arrêté n° 743 CM du 2 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la loi organique modifiée n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des postes et télécommunications ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Mikou pour la société Viti, celles de Mme A… puor B… française et celles de Me Quinquis pour la société Pacific Mobile Telecom -Vodafone.
Une note en délibéré, présentée par B… française, a été enregistrée le 29 janvier 2026 dans l’instance n° 2500207.
Une note en délibéré, présentée par B… française, a été enregistrée le 29 janvier 2026 dans l’instance n° 2500253.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par jugement n° 2100234 rendu le 29 mars 2022, le présent tribunal a annulé l’article A. 212-22-12 du code des postes et télécommunications, dans sa rédaction issue de l’arrêté n° 504 CM du 1er avril 2021, en tant qu’il excluait les achats de prestations d’itinérance de l’assiette des coûts réglementaires du tarif de référence d’interconnexion (TRI). Par suite, en application de ce jugement, B… française a inclus lesdits achats de prestations d’itinérance pour fixer les TRI des opérateurs de téléphonie mobile. C’est ainsi que, s’agissant de la société Viti pour le cycle tarifaire 2022-2023, B… française a fixé le TRI « voix » par arrêté n° 2624 CM du 8 décembre 2022 et le TRI « SMS » par arrêté n°1309 CM du 3 août 2023. Pour le cycle tarifaire 2024-25, B… française a fixé les TRI « voix » et « SMS » de la même société par l’arrêté n° 2462 CM du 27 décembre 2023.
2. Cependant, par arrêt n° 22PA02955 du 7 août 2024, devenu irrévocable à compter de la décision n° 498788 rendue le 23 juillet 2025 par le Conseil d’Etat rejetant le pourvoi dont il a été frappé, la cour administrative d’appel de Paris a annulé au fond le jugement sus-évoqué et rejeté la demande d’annulation présentée par l’opérateur PMT-Vodafone contre l’arrêté n° 504 CM du 1er avril 2021.
3. Pour tenir compte de cet arrêt, B… française a fixé les TRI des opérateurs de téléphonie mobile sur le fondement de l’article A. 212-22-12 du code des postes et télécommunications dans sa rédaction initiale, issue de l’arrêté n° 504 CM du 1er avril 2021. C’est ainsi que, pour le cycle tarifaire 2022-23 et s’agissant de l’opérateur Viti, B… française, d’une part, a retiré les arrêtés sus-évoqués n° 2624 CM du 8 décembre 2022 et n°1309 CM du 3 août 2023 respectivement par les articles 2 et 4 de l’arrêté n° 538 CM du 23 avril 2025, d’autre part, a fixé les TRI des terminaisons d’appel voix et SMS par l’arrêté n° 537 CM du 23 avril 2025. Pour le cycle tarifaire 2024-25 et le même opérateur, B… française a procédé de même : d’une part, elle a, par l’article 2 de l’arrêté n° 743 CM du 2 juin 2025, retiré l’arrêté n° 2462 CM du 27 décembre 2023, d’autre part, elle a adopté, par arrêté n° 745 CM du 2 juin 2025, de nouveaux TRI voix et SMS.
4. Par la requête enregistrée sous le n° 2500207, la société Viti demande au tribunal l’annulation des articles 2 et 4 de l’arrêté n° 538 CM du 23 avril 2025 et de l’arrêté n° 537 CM du 23 avril 2025. Par la requête enregistrée sous le n° 2500253, la société Viti demande au tribunal l’annulation de l’article 2 de l’arrêté n° 743 CM du 2 juin 2025 et l’annulation de l’arrêté n° 745 CM du 2 juin 2025.
Sur la jonction :
5. Les requêtes n° 2500207 et 2500253 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions en annulation des articles des arrêtés n° 538 CM du 23 avril 2025 et n° 743 CM du 2 juin 2025 retirant respectivement les arrêtés n° 2624 CM du 8 décembre 2022 et n°1309 CM du 3 août 2023, et l’arrêté n° 2462 CM du 27 décembre 2023 :
6. S’il incombe à une autorité administrative de ne pas appliquer un texte réglementaire illégal, même définitif, cette autorité ne peut légalement rapporter un tel texte que si le délai du recours contentieux n’est pas expiré au moment où elle édicte le retrait du texte illégal ou si celui-ci a fait l’objet d’un recours gracieux ou contentieux formé dans ce délai.
7. Si les arrêtés fixant des TRI sont des actes d’espèce, ou sui generis, non créateurs de droit, leur retrait obéit, en Polynésie française, au principe rappelé au point précédent, quand bien même ils ont été pris en application d’une décision juridictionnelle annulée de manière définitive.
8. En l’espèce, comme il a déjà été dit, B… française a adopté, d’une part les arrêtés n° 2624 CM du 8 décembre 2022 et n°1309 CM du 3 août 2023 fixant pour les années 2022-2023 les tarifs de référence d’interconnexion de la société Viti, d’autre part l’arrêté n° 2462 CM du 27 décembre 2023 fixant les TRI de la même société pour les années 2024-2025, pour se conformer au jugement n° 2100234 rendu le 29 mars 2022. Les délais de recours contre ces arrêtés, qui ont été respectivement publiés au Journal officiel de B… française le 13 décembre 2022 et le 8 août 2023, et n’ont jamais fait l’objet d’un recours gracieux ou contentieux comme la requérante le fait valoir sans contredit, étaient donc expirés quand B… française a procédé à leur retrait par les dispositions contestées des arrêtés des 23 avril et 2 juin 2025. Dans ces conditions, les retraits contestés étant illégaux, la requérante est fondée à demander leur annulation, c’est-à-dire celle des articles 2 et 4 de l’arrêté n° 538 CM du 23 avril 2025 et de l’article 2 de l’arrêté n° 743 CM du 2 juin 2025.
Sur les conclusions en annulation de l’arrêté n° 537 CM du 23 avril 2025 fixant les TRI pour la société Viti pour le cycle tarifaire 2022-23 et de l’arrêté n° 745 CM du 2 juin 2025 fixant les TRI pour la société Viti pour le cycle tarifaire 2024-25 :
9. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
10. D’une part, quand bien même les arrêtés fixant les TRI pour chacun des opérateurs de téléphonie mobile relativement à un cycle tarifaire mettent en œuvre une méthode de calcul identique fixée par le code des postes et télécommunications, il reste que cette méthode de calcul tient compte des caractéristiques de chaque opérateur pour déterminer des TRI qui lui sont propres. Par suite, et contrairement à ce que soutient B… française, les arrêtés fixant, relativement à un cycle tarifaire déterminé, les TRI pour chacun des opérateurs ne constituent pas ensemble « un corpus réglementaire unique » qui serait indivisible, la circonstance que ces arrêtés sont pris, pour le cycle qu’ils concernent, afin de favoriser une concurrence loyale et effective entre les différents opérateurs étant sans incidence à cet égard. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par B… française aux conclusions en annulation sus-évoquées doit être rejetée.
11. D’autre part, alors que l’arrêté n° 537 CM du 23 avril 2025 fixant les TRI des terminaisons d’appel voix et SMS pour le cycle tarifaire 2022-2023 et l’arrêté n° 745 CM du 2 juin 2025 fixant ces mêmes TRI pour le cycle tarifaire 2024-2025 n’ont été pris par B… française qu’en raison des décisions de retraits faisant l’objet des points 6 à 8 du présent jugement, l’annulation de ces dernières entraînent leur annulation par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
12. Sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de B… française la somme de 150 000 francs pacifiques à verser à la société requérante au titre des frais qu’elle a exposés dans le cadre des deux instances jointes par le présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 2 et 4 de l’arrêté n° 538 CM du 23 avril 2025, l’article 2 de l’arrêté n° 743 CM du 2 juin 2025, l’arrêté n° 537 CM du 23 avril 2025 et l’arrêté n° 745 CM du 2 juin 2025 sont annulés.
Article 2 : B… française versera à la société Viti la somme de 150 000 francs pacifiques en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Viti, à B… française et à la société Pacific Mobile Telecom -Vodafone.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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