Non-lieu à statuer 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 7 oct. 2025, n° 2501060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501060 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février et 1er septembre 2025, la Fondation Action Enfance, représentée par Me Apollis, demande au juge des référés :
1°) de condamner le département de la Gironde, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui payer à titre provisionnel la somme de 1 573 115 euros ;
2°) de mettre à la charge du département de la Gironde une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa créance correspondant à la facturation de prestations d’aide sociale à l’enfance délivrées par un établissement dûment autorisé ne peut être sérieusement contestée par le président du conseil départemental qui a lui-même fixé les montants des prix de journée facturés ;
- la situation financière du conseil départemental de la Gironde ne saurait le dispenser du financement des prestations d’aide sociale à l’enfance mises à sa charge par le code de l’action sociale et des familles ;
- le refus de payer la somme de 1 476 512,84 euros correspondant au total des factures de la période de juin à octobre 2024 pour l’ensemble des enfants accueillis par l’établissement, hors la fratrie ayant fait l’objet d’un dessaisissement, n’est pas justifié alors que s’agissant de cette dernière, elle a édité une facture spécifique; au demeurant, le conseil départemental de la Gironde ne peut refuser la prise en charge des frais inhérents à cette fratrie entre les mois de juin et octobre 2024, d’un montant de 96 602,37 euros, dès lors que le dessaisissement n’a pas été porté à la connaissance des conseils départementaux concernés en application de l’article L. 228-4 du code de l’action sociale et des familles et que le conseil départemental de la Gironde a continué à lui assurer qu’il prendrait « en charge les frais de placement » des trois enfants de la fratrie dans son établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, et un mémoire non communiqué enregistré le 6 octobre 2025, le président du conseil départemental de la Gironde conclut au non lieu à statuer sur la requête en tant qu’elle porte sur la créance de 1 476 512,84 euros et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable concernant la créance de 96 602,37 euros dès lors que la Fondation ne peut être regardée comme ayant formé une demande préalable au paiement de cette créance correspondant à la prise en charge de la fratrie Perlier ;
- il a payé le 31 mars 2025, l’intégralité de la créance de 1 476 512,84 euros correspondant au total des factures pour l’ensemble des enfants accueillis hors fratrie, de sorte que la demande portant sur cette créance est devenue sans objet ;
- la créance d’un montant de 96 602,37 euros a un caractère sérieusement contestable dès lors que depuis l’ordonnance de dessaisissement, il appartient au département de la Dordogne de prendre en charge les frais liés à la fratrie Perlier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er février 2018, la Fondation Action Enfance a été autorisée à créer un Village d’enfants pour l’accueil de fratries confiées aux services de l’aide sociale à l’enfance. Par courriel du 25 juin 2024, le conseil départemental de la Gironde a informé la Fondation Action Enfance que le juge des enfants du tribunal judiciaire de Libourne s’était dessaisi au profit de son homologue à Bergerac concernant une fratrie accueillie au Village d’enfants et il lui a demandé d’arrêter de lui facturer la prise en charge de cette fratrie à compter du 3 octobre 2023. Ce courrier lui demandait de lui adresser un avoir de 139 630,68 euros correspondant à la période de prise en charge de cette fratrie par le département de la Gironde du 3 octobre 2023 au 31 mai 2024 et d’adresser les factures au département de la Dordogne. Dans l’attente de la transmission de cet avoir, le paiement par le conseil départemental de la Gironde des factures présentées par la Fondation a été suspendu. Le 22 novembre 2024, la Fondation Action Enfance a présenté au conseil départemental de la Gironde deux factures couvrant la période de juin à octobre 2024 dont elle a sollicité le paiement, la première concernant la somme de 1 476 512,84 euros pour l’ensemble des enfants accueillis par l’établissement hors la fratrie Perlier ayant fait l’objet du dessaisissement et, la seconde, d’un montant de 96 602,37 euros correspondant à cette fratrie. Elle demande dans la présente instance, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le département de la Gironde à lui verser une provision de 1 573 115 euros.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 228-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le département prend en charge financièrement au titre de l’aide sociale à l’enfance, à l’exception des dépenses résultant de placements dans des établissements et services publics de la protection judiciaire de la jeunesse, les dépenses d’entretien, d’éducation et de conduite de chaque mineur : / 1° Confié par l’autorité judiciaire en application des articles 375-3, 375-5 et 433 du code civil à des personnes physiques, établissements ou services publics ou privés ; / 2° Confié au service de l’aide sociale à l’enfance dans les cas prévus au 3° de l’article L. 222-5 ; / 3° Ou pour lequel est intervenue une délégation d’autorité parentale, en application des articles 377 et 377-1 du code civil, à un particulier ou à un établissement habilité dans les conditions fixées par voie réglementaire. / Il prend également en charge les dépenses afférentes aux mesures d’action éducative en milieu ouvert exercées sur le mineur et sa famille en application des articles 375-2, 375-4 et 375-5 du code civil et confiées soit à des personnes physiques, établissements et services publics ou privés, soit au service de l’aide sociale à l’enfance. ». Aux termes de l’article L. 228-4 du même code : « Sous réserve des deuxième à cinquième alinéas du présent article, les prestations d’aide sociale à l’enfance mentionnées au chapitre II du présent titre sont à la charge du département qui a prononcé l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance. / Les dépenses mentionnées à l’article L. 228-3 sont prises en charge par le département du siège de la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance, nonobstant tout recours éventuel contre cette décision. (…) / Lorsque, pendant l’exécution de la mesure, la juridiction décide de se dessaisir du dossier au profit d’une autre juridiction, elle porte cette décision à la connaissance des présidents des conseils départementaux concernés. Le département du ressort de la juridiction désormais saisie prend en charge les frais afférents à l’exécution de la mesure dans les conditions fixées aux deuxième à cinquième alinéas du présent article. Le département chargé de la prise en charge financière d’une mesure, en application des deuxième à cinquième alinéas ci-dessus, assure celle-ci selon le tarif en vigueur dans le département où se trouve le lieu de placement de l’enfant. ».
4. D’autre part, en application de l’article L. 314-1 du code de l’action sociale et des familles : « (…) II.-La tarification des prestations fournies par les établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale du département est arrêtée chaque année par le président du conseil départemental. (…) ».
Sur la créance de 1 476 512,84 euros :
5. Il résulte de l’instruction que le 31 mars 2025, postérieurement à l’introduction du recours, le conseil départemental de la Gironde a réglé à la Fondation Action Enfance la somme totale de 1 476 512,84 euros. Il est constant que la requête est, dans cette mesure, devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la créance de 96 602,37 euros :
6. Il résulte de l’instruction que par une ordonnance du 3 octobre 2023 le juge des enfants du tribunal judiciaire de Libourne a décidé de se dessaisir du dossier de la fratrie Perlier accueillie au Village d’enfants géré par la Fondation Action Enfance au profit du juge des enfants du tribunal judiciaire de Bergerac en raison du changement de domicile de la mère. Il résulte des dispositions de l’article L. 228-4 du code de l’action sociale et des familles, qu’à compter de cette date, il appartient au département du ressort de cette juridiction de supporter financièrement les frais inhérents à la prise en charge de cette fratrie, alors même que celle-ci demeure placée auprès du département de la Gironde. Dans ces conditions, dès lors qu’il incombe au département de la Dordogne d’assurer la prise en charge financière de la fratrie Perlier depuis le 3 octobre 2023, l’existence de l’obligation du département de la Gironde envers la Fondation Action Enfance correspondant à la facture des frais d’hébergement de cette fratrie de juin à octobre 2024 ne présente pas, en l’état de l’instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
7. Par suite, la requête de la Fondation Action Enfance tendant au versement par le conseil départemental de la Gironde d’une provision d’un montant de 96 602,37 euros doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le conseil départemental de la Gironde.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge du département de la Gironde, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la Fondation Action Enfance au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la Fondation Action Enfance tendant à la condamnation du conseil départemental de la Gironde à lui verser une provision de 1 476 512,84 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fondation Action Enfance et au conseil départemental de la Gironde.
Copie pour information sera adressée au conseil départemental de la Dordogne.
Fait à Bordeaux le 7 octobre 2025.
La juge des référés,
A. Chauvin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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