Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 juin 2025, n° 2514432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2025, M. D A demande au tribunal l’accès aux documents administratifs classés relatifs à l’assassinat du colonel B C, attaché militaire uruguayen, survenu à Paris le 19 décembre 1974.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () « . Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ".
2. En outre, aux termes de l’article L. 340-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs est une autorité administrative indépendante () ». Aux termes de l’article L. 342-1 du même code : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d’archives publiques, à l’exception des documents mentionnés au c de l’article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d’informations publiques () ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout demandeur de communication de document administratif, d’une part, d’en formuler la demande auprès du responsable du service et, d’autre part, à défaut d’avoir obtenu communication des pièces désirées, de saisir la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) préalablement à tout recours juridictionnel.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D A a sollicité, notamment par des demandes du 4 février 2011 effectuées auprès du ministère des affaires étrangères, du ministère de l’intérieur et du ministère de la défense et des anciens combattants et réitérées le 24 octobre 2014, l’accès à des documents administratifs classés relatifs à l’assassinat du colonel B C, attaché militaire uruguayen, survenu à Paris le 19 décembre 1974. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a saisi la CADA pour avis à la suite de ces demandes successives, préalablement à l’introduction du présent recours juridictionnel. En outre, s’il a formulé de nouvelles demandes auprès de ces ministères à partir du 30 décembre 2024 et a saisi la CADA le 3 mars 2025, celle-ci lui a seulement indiqué par un courriel du 18 avril 2025 qu’elle a reçu sa demande mais que sa réponse ne vaut ni accusé de réception ni enregistrement de cette demande par ses services, la complétude et la recevabilité n’en ayant pas encore été vérifiées, de sorte que son recours contentieux apparaît prématuré. En outre, la requête ne contient l’exposé d’aucune conclusion. Il s’ensuit que cette requête, qui n’a pas été précédée, à la date de son enregistrement, d’un avis express ou implicite de la CADA et qui ne comporte pas l’énoncé de conclusions, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Fait à Paris, le 16 juin 2025.
La vice-présidente de la 5e section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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